Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juin 2025, n° 2502241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. B D C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la section disciplinaire de l’Université d’Avignon lui a infligé un blâme assorti de l’annulation de l’intégralité de son semestre 3 de licence informatique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision entraine des conséquences irréversibles en lui faisant perdre son année malgré des résultats validés, en l’empêchant de s’inscrire en L3 à la rentrée 2025, en bloquant ses projets d’alternance et en obérant ses chances de passage en Master et d’insertion professionnelle ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
*la matérialité des faits n’est pas établie ;
*la sanction est disproportionnée en l’absence d’antécédent disciplinaire et du fait que la matière n’était pas décisive pour la validation du semestre et alors qu’il traversait une période de grande anxiété.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, l’université d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions de mise en œuvre de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502324 du 31 mai 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juin 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et insiste sur le fait que s’il a reconnu les faits, il n’a pas triché dès lors que le téléphone a été confisqué en début d’épreuve alors qu’il n’a avait encore rien écrit sur sa copie, il comprends ses difficultés personnelles relatées dans ses écritures ; précise que le module avait déjà été validé en L1 puis a dû être repassé en L2 en raison de la modification du programme mais que la note de 1er année pouvait être conservée ; qu’il n’a jamais eu de problèmes disciplinaire ; que la décision compromet son parcours en alternance alors qu’il ne bénéficie d’aucune aide de sa famille ; il insiste sur sa: situation exceptionnelle et son état de stress dû à ses problèmes de santé, opération du genou l’ayant contraint à passer ses épreuves sur un temps condensé lors de la session de rattrapage organisée en janvier ; qu’il reconnaît avoir conservé le téléphone mais affirme ne pas l’avoir utilisé, qu’il a déclaré avoir voulu tricher sous la pression ; que la sanction n’est pas proportionnée eu égard à ses conséquences et dès lors qu’il s’agit d’une première faute.
— les observations de Mme A représentant l’université d’Avignon qui reprend la teneur de ses écritures et expose que la tentative de fraude n’est pas contestée ; que la proportionnalité de la sanction est respectée dès lors que seul un blâme a été prononcé ; que le comportement du requérant lors de son passage en conseil de discipline a fait craindre un risque de réitération conduisant à assortir la sanction de l’annulation de la session ; que l’université doit faire face à la recrudescence des fraudes et devait donner une réponse ferme à de tels agissements ; que le jury se réunit le 20 juin et pourra autoriser M. C à redoubler ; que le requérant ne démontre pas avoir des chances sérieuses d’obtention d’un contrat d’alternance et qu’il n’a pas contesté la régularité de la procédure disciplinaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. C a produit une note en délibéré enregistrée le 16 juin 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la section disciplinaire de l’Université d’Avignon lui a infligé un blâme assorti de l’annulation de l’intégralité de son semestre 3 de licence informatique.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont la suspension est demandée entraîne l’impossibilité pour M. C de s’inscrire en L3 de licence informatique au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par suite et eu égard aux conséquences de cette décision sur le projet universitaire et professionnel que nourrit le requérant ainsi qu’au coût financier que représente une année universitaire supplémentaire en cas de redoublement, lequel au demeurant n’est à ce jour pas encore autorisé, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article R.811-36 du code de l’éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 :1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ;5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur./ Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription./ Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours. /() ".
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce qu’en prononçant l’annulation du semestre 3, la commission de discipline a prononcé à l’égard du requérant une sanction disproportionnée, tel qu’analysé dans les visas, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 mai 2025 dont la suspension est demandée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de la section disciplinaire de l’Université d’Avignon en date du 19 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l’université d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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