Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2201380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2022 et le 10 octobre 2022,
M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° 2022-30 du 19 avril 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des lacs de Champagne (CCLC) a approuvé la révision de la carte scolaire intercommunale qui implique la fermeture des écoles primaires de Radonvilliers, Mathaux et Blaincourt-sur-Aube à la rentrée scolaire du
1er septembre 2022 et le transfert des élèves vers les groupes scolaires de Lesmont et de Brienne-le-Château ;
2°) de condamner la communauté de communes des Lacs de Champagne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 1 000 euros au titre de la perte de revenus professionnels de son épouse du fait de cette décision.
Il soutient que :
— le conseil communautaire des Lacs de Champagne n’était pas compétent pour prendre cette décision, qui appartenait aux seules communes ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’autorisation de la Région en matière de transport scolaire ;
— la délibération n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable entre les autorités de l’Etat, les communes, les parents d’élèves, les personnels, les associations, les délégués départementaux de l’éducation nationale conformément aux dispositions de la circulaire
n° 2003-104 DU 3-7-2003 ;
— la délibération a méconnu le calendrier de la carte scolaire et a été prise sans que l’aval du directeur académique des services de l’éducation nationale n’ai été recueilli ;
— la délibération a été prise sans aucune étude d’impact préalable ;
— la suppression d’un poste d’enseignant était illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la communauté de communes des Lacs de Champagne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A ne justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens exposés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2022, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute qu’il dispose d’un intérêt à agir contre la délibération en litige du fait de sa qualité de contribuable de la commune d’Epagne et de la scolarisation de son fils en classe de CM2 au sein de l’école primaire d’Epagne.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soistier, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 avril 2022 le conseil communautaire des Lacs de Champagne (CCLC), a approuvé la révision de la carte scolaire qui implique le transfert des élèves des anciennes écoles de Radonvilliers, Mathaux et Blaincourt-sur-Aube, à la rentrée scolaire du 1er septembre 2022, vers les groupes scolaires de Lesmont et de Brienne-le-Château. Par la présente requête, M. A, résident de la commune d’Epagne, demande l’annulation de la délibération du CCLC en date du 19 avril 2022, la condamnation du CCLC à lui verser
1 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils, lui-même et son épouse tiré de l’absence d’une « bonne éducation », et de 1 000 euros au titre de la perte de rémunération de son épouse du fait de la fermeture des écoles précitées
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir relative aux conclusions d’excès de pouvoir :
2. M. A, fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, sa qualité de contribuable et de citoyen. Toutefois la seconde de ces qualités, trop générale, ne saurait lui conférer un intérêt à agir contre la décision en litige. Il n’est pas établi, ni même allégué que la délibération en litige aurait des incidences sur les budgets de la commune d’Epagne ou de la communauté de communes des Lacs de Champagne. En se prévalant de la qualité de contribuable local, M. A ne justifie pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de la délibération du 19 avril 2022.
3. Il résulte ce que qui précède que les conclusions pour excès de pouvoir présentées par M. A, irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. En l’absence, au jour du présent jugement de toute décision de la communauté de communes rejetant la demande indemnitaire de M. A les conclusions susvisées sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Lac de Champagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Lac de Champagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Lac de Champagne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
M. SOISTIERLe président,
O. NIZET
Le greffier,
N. MASSON
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