Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2200979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler les certificats d’urbanisme opérationnels négatifs n° CU 16138 21 C0078 et n° CU 16138 21 C0079, pris par le maire de Fléac le 2 mars 2022, portant sur les parcelles cadastrées section AK n° 23, 24 et 46.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a jamais été envisagé un lotissement de 40 à 50 lots et que la route qui le dessert n’est pas une voie bruyante ;
— le foncier est situé sur des masses rocheuses, il n’y a que peu de terre arable, l’emblavement est exclu ;
— l’emplacement du terrain est exceptionnel, au regard notamment des conditions de desserte, et permet d’envisager d’autres types de construction que du logement ;
— une extension foncière avec un autre propriétaire peut être envisagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Fléac, représentée par Me Varnoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient pas l’énoncé de conclusions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 22 septembre 2019 à la mairie de la commune de Fléac (Charente) deux demandes de certificats d’urbanisme opérationnels portant sur la constructibilité des parcelles cadastrées section AK n° 23, 24 et 46. Le maire lui a délivré, le 24 février 2022, deux certificats d’urbanisme négatifs n° CU 16138 21 C0078 et n° CU 16138 21 C0079. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la demande de certificatif d’urbanisme n° CU 16138 21 C0078, le maire, qui a indiqué que la demande portait sur la réalisation de 40 à 50 lots, a relevé que les parcelles AK n° 23 et 24 sont situés en zone A ou N du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Angoulême, où la construction de logements n’est pas autorisée. Pour refuser la demande de certificatif d’urbanisme n° CU 16138 21 C0079, le maire, qui a indiqué que la demande portait sur la réalisation de six lots, a relevé que la parcelle AK n° 46 est située en zone agricole (A) du PLUi, où la construction de logements n’est pas autorisée.
3. En premier lieu, le requérant fait valoir son projet n’a jamais concerné la réalisation de 40 à 50 lots. Il ne conteste pas, toutefois, que ses demandes de certificats d’urbanisme portaient sur la réalisation de lotissements destinés au logement, alors que cette destination est interdite par le PLUi en zone A et N, correspondant au classement des parcelles AK n°23, 24 et 46. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que le maire aurait commis une erreur de fait en décrivant le projet prévu sur les parcelles AK n° 23 et 24 est sans incidence sur la légalité des décisions en litige, dès lors que le maire aurait pris la même décision quel que soit le nombre de lots destinés au logement programmés.
4. En deuxième lieu, la circonstance que les terrains d’assiette des projets soient très bien desservis par la RN 141 est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, qui sont seulement fondée sur l’incompatibilité de la destination du projet de lotissement avec le classement en zone A et N de ces terrains. Il en est de même en ce qui concerne la circonstance que les terrains pourraient être destinés à d’autre projets, alors qu’il n’est pas contesté que les demandes de certificats d’urbanisme en litige ont été formulées uniquement pour des projets de lotissements destinés à l’habitation.
5. En troisième lieu, selon l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme, a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Le requérant, qui invoque l’absence de potentiel agricole des parcelles AK n°23, 24 et 46, peut être regardé comme soulevant l’exception d’illégalité du PLUi de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême en tant qu’il classe ces parcelles en zone agricole. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles, qui jouxtent une zone urbaine à l’Est, sont par ailleurs entourées de vastes ensembles agricoles avec lesquelles elles forment un ensemble cohérent. Dans ces conditions, les auteurs du PLUi n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant ces parcelles en zone agricole.
7. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fléac.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Fléac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Fléac la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fléac.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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