Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 mai 2024, n° 2202757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension d’ayant cause.
Par une lettre du 15 mai 2023, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans délai de 30 jours, en justifiant de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui n’est pas représentée par un avocat, réside au Maroc. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 30 jours, par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2023. Cette lettre l’avisait des conséquences de sa carence. Si Mme A… a entendu répondre à cette demande de régularisation par une lettre du 8 août 2023, reçue au tribunal le 24 août 2023, elle n’a pas régularisé sa requête en faisant élection de domicile sur le territoire français ou sur un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 431-8 précité du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 24 mai 2024.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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