Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2401232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 mai 2023 par le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est en vue du recouvrement de la somme de 5 018,59 euros, ainsi que la décision implicite, née le 6 décembre 2023, rejetant de sa contestation.
Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique et de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que la créance dont elle est redevable pour des raisons indépendantes de sa volonté sur la période comprise entre le 12 septembre 2019 et le 30 juin 2020 était prescrite à la date du 10 mai 2023.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen,
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative principale de l’intérieur et de l’outre-mer alors affectée au sein des services de la préfecture de l’Isère, a été placée et maintenue en congé de longue maladie du 12 mars 2019 au 31 janvier 2022 inclus. Le 10 mai 2023, le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est a émis à son encontre un titre de perception en vue du recouvrement de la somme de 5 018,59 euros. Par un courrier du 1er juin 2023, dont l’administration a accusé réception le 6 juin suivant, Mme A… a adressé au comptable assignataire de la créance une contestation dirigée contre de ce titre de perception, qui a implicitement été rejetée. Elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce titre de perception, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de sa contestation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Selon les termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient alors seulement, lorsque le délai imparti au défendeur pour produire son mémoire a expiré et que la date de clôture de l’instruction est échue sans que celui-ci ait présenté des observations, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier et de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
3. En l’espèce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 octobre 2025 en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur n’a produit aucun mémoire dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Cette mise en demeure étant restée sans suite à la date de la clôture de l’instruction, intervenue le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les écritures de Mme A…, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du même code.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, selon les termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique, les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui prévoit que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
6. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (…) ». Et aux termes de l’article 11 de la même ordonnance : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er. ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige a été émis le 10 mai 2023 en vue du recouvrement d’une créance de 5 018,59 euros correspondant, d’une part, à des indus d’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise sur la période comprise entre le 12 septembre 2019 et le 30 juin 2020, et, d’autre part, à des trop-perçus de traitement brut et d’indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée sur la période comprise entre le 11 mars et le 30 juin 2020. Toutefois, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les sommes en cause auraient été indûment versées à Mme A… du fait d’une absence d’information de l’administration ou de la transmission à cette dernière d’informations inexactes imputables à la requérante, la prescription de cette créance a nécessairement été acquise antérieurement au 10 mai 2023 conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, et ce même en tenant compte de la période de suspension mentionnée au point précédent. Par suite, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit ni même ne fait valoir que le délai de la prescription biennale aurait été interrompu ou suspendu par une autre cause, la requérante est fondée à soutenir que la créance était prescrite à la date du 10 mai 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 10 mai 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite portant rejet de sa contestation.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 10 mai 2023 par le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est à l’encontre de Mme A…, en vue du recouvrement de la somme de 5 018,59 euros ainsi que la décision implicite portant rejet de sa contestation sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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