Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 mai 2024, n° 2401058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 21 mai 2024, Mme D… et M. C… B…, représentés par Me Baudry, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de La Flotte a délivré à la SCI LOULYSSEV un permis de construire une maison individuelle au 8 rue du Puits de Fer, ensemble la décision du 15 février 2024 par laquelle le maire de La Flotte a rejeté leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de chacune des parties défenderesses la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir, dès lors qu’ils sont propriétaires d’une résidence secondaire implantée sur des parcelles mitoyennes du terrain d’assiette du projet en litige, qui aura pour effet de créer, compte tenu de la hauteur de la construction, des vues plongeantes sur leur terrain, en particulier sur leur piscine, et d’altérer la vue dégagée dont ils disposent, l’environnement bâti étant caractérisé par une faible hauteur des constructions ;
- l’arrêté contesté ayant été affiché le 13 octobre 2024, le recours administratif qu’ils ont exercé auprès du maire de La Flotte, qui a été expédié le 13 décembre 2024, a bien été exercé dans le délai de deux mois et a prorogé le délai du recours contentieux ;
- le recours administratif et le recours contentieux ont bien été notifiés en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est remplie, d’autant que les travaux ont commencé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté délivrant le permis de construire ;
- en effet, le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comprend pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction ce qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la validité du projet au regard des dispositions de l’article Ub 5.4 de celles de l’article Ub 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Ile-de-Ré ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comprend pas l’attestation de l’architecte mentionnée par ces dispositions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Ub 5.1 du règlement du PLUi dès lors que la future construction ne s’implantera pas en totalité à l’alignement de la voie publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Ub 5.4 du règlement du PLUi qui n’autorisent qu’une surélévation de 0,80 mètres au maximum par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux ;
- il méconnaît, compte tenu de sa complexité architecturale, les dispositions de l’article Ub 6.1 du règlement du PLUi ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Ub 6.3 du règlement du PLUi qui interdisent la démolition des murs de clôture d’intérêt patrimonial ;
- il méconnaît les règles du chapitre 3 du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) relatives aux règles d’implantation des équipements sensibles liés au fonctionnement des piscines.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la commune de La Flotte, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, dès lors que des vues directes sur leur propriété sont déjà possibles depuis les maisons voisines et que la construction projetée aura seulement de légères vues indirectes sur leur propriété ;
- la requête est tardive faute pour le recours administratif d’avoir été reçu dans le délai de deux mois ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux ;
- en effet, le dossier de permis de construire contient plusieurs pièces permettant d’apprécier l’insertion du projet et sa conformité au regard des dispositions des articles 5.4 du règlement du PLUi qui réglemente la hauteur des constructions et de l’article 6.1 de ce règlement qui régit la simplicité des volumes ;
- le PPRN ne subordonnant pas la construction projetée à la réalisation d’une étude préalable particulière, le dossier de permis de construire n’avait pas à être complété par une attestation d’un architecte certifiant la réalisation de cette étude ;
- s’il n’est pas contesté qu’une partie de la construction sera implantée avec un décroché par rapport à la rue, cette implantation est conforme aux dispositions de l’article 5.1 du règlement de la zone Ub du PLUi compte tenu, d’une part, de la forme atypique du terrain d’assiette, d’autre part, afin d’améliorer la visibilité et la sécurité routière ;
- l’article 5.4 du règlement de la zone Ub du PLUi et l’article 2.11.2 du règlement du PPRN s’appliquant cumulativement au terrain d’assiette du projet critiqué et la règle la plus restrictive devant en conséquence être appliquée, la construction projetée pouvait être autorisée, d’une part, à condition que le plancher soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme, soit au-dessus de la cote de 4,62 mètres NGF, d’autre part, sous réserve d’une bonne insertion visuelle du bâtiment ;
- la forme trapézoïdale de la piscine, laquelle ne sera pas visible, ne contrevient pas aux dispositions de l’article Ub 6.1 du règlement du PLUi dans la mesure où elle ne remet pas en cause la bonne insertion visuelle du projet ;
- la construction principale présente une forme classique et un aspect cohérent avec l’architecture du bâti voisin et ne présente aucune forme de complexité architecturale ;
- les requérants ne démontrent pas que les deux baies situées sur la façade arrière du projet seraient visibles depuis la voie publique en méconnaissance des dispositions de l’article Ub 6.1 du règlement du PLUi ; par ailleurs, les ouvertures visibles depuis la rue du puits de Fer ne sont pas différentes de celles des constructions voisines ;
- à supposer que le mur d’enceinte puisse être considéré comme un mur de clôture d’intérêt patrimonial, les dispositions de l’article 6.3.9 du règlement du PLUi n’interdisent pas la démolition desdits murs ;
- les règles de construction contenues au sein du PPRN ne sont pas contrôlées dans le cadre des autorisations d’urbanisme et sont sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage.
Par des mémoires, enregistrés les 14 et 21 mai 2024, la SCI LOULYSSEV, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir : leur maison est éloignée de la limite entre leur terrain d’assiette et celui de la construction projetée ; la construction projetée n’est pas orientée vers leur terrain et ne pourra donc pas créer de vues sur celui-ci ;
- le recours gracieux, exercé tardivement, n’a pas prorogé le délai du recours contentieux, de sorte que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’un intérêt particulier tenant à la sécurité s’attache à l’achèvement rapide des travaux, le terrain étant creusé au ras de la voie et étayé et la circulation ayant été coupée ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
- en effet, le dossier de demande de permis comporte bien un document permettant d’apprécier l’insertion du projet ;
- le PPRN ne subordonnant pas la construction projetée à la réalisation d’une étude préalable particulière, le dossier de permis de construire n’avait pas à être complété par une attestation d’un architecte certifiant la réalisation de cette étude ;
- l’implantation en léger recul d’une partie de la construction est conforme aux dispositions de l’article 5.1 du règlement de la zone Ub du PLUi dès lors qu’elle se justifie pour des raisons de visibilité et de sécurité routière ;
- l’article 5.4 du règlement de la zone Ub du PLUi et l’article 2.11.2 du règlement du PPRN s’appliquant cumulativement au terrain d’assiette du projet critiqué et la règle la plus restrictive devant en conséquence être appliquée, la construction projetée pouvait être autorisée à condition que le plancher soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme, soit au-dessus de la cote de 4,62 mètres NGF ;
- l’article Ub 6.1 du règlement du PLUi ne réglemente pas les piscines ;
- la construction principale présente une forme classique et un aspect cohérent avec l’architecture du bâti voisin et ne présente aucune forme de complexité architecturale ;
- les deux baies situées sur la façade arrière du projet et la pergola ne seront pas visibles depuis la voie publique ; par ailleurs, les ouvertures visibles depuis la rue du Puits de Fer ne sont pas différentes de celles des constructions voisines ;
- le mur d’enceinte ne pouvant pas être considéré comme un mur de clôture d’intérêt patrimonial dès lors qu’il ne clôture pas la parcelle de manière continue, les dispositions de l’article 6.3.9 du règlement du PLUi ne s’appliquent pas et, à supposer qu’elles s’appliquent, elles n’interdisent pas la démolition partielle d’un tel mur ;
- les règles de construction contenues au sein du PPRN ne sont pas contrôlées dans le cadre des autorisations d’urbanisme et sont sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le numéro 2400919 par laquelle Mme et M. B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 mai 2024 à 11 heures en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
- Me Raux, représentant Mme et M. B…, qui reprend l’ensemble de ses moyens et insiste sur l’absence de tardiveté de la requête ;
- Me Brossier, représentant la commune de La Flotte, qui persiste dans ses moyens de défense ;
- Me Proust, représentant le SCI LOULYSSEV, qui persiste également dans ses moyens de défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 13 mai 2023, le maire de La Flotte (Charente-Maritime) a accordé à la SCI LOULYSEV un permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation 8 rue du Puits de Fer, sur la parcelle cadastrée AC 571. Mme et M. B…, qui possèdent une résidence secondaire implantée sur une parcelle mitoyenne, demandent la suspension de l’exécution de ce permis de construire et de la décision du 15 février 2024 par laquelle le maire de La Flotte a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de Mme et M. B… dirigées contre la commune de La Flotte et contre la SCI LOULYSSEV qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. B… la somme de 1 000 euros à verser à la commune de La Flotte et à la SCI LOULYSSEV au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme et M. B… verseront à la commune de La Flotte, d’une part, et à la SCI LOULYSSEV, d’autre part, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. C… B…, à la commune de La Flotte et à la SCI LOULYSSEV.
Fait à Poitiers, le 24 mai 2024
La juge des référés,
Signé
G. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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