Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 mars 2025, n° 2302103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B E et M. C A demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de leur dette de 379,98 euros relative au solde d’un indu de prime d’activité référencé IM3 002.
Ils soutiennent que :
— l’indu en litige résulte d’une erreur de leur part, qui a été corrigée dès qu’ils en ont été informés ;
— leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. A demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de leurs dettes de 1 120,68 euros, 965,31 euros et 1 811,88 euros relatives à des indus de prime d’activité référencés IM3 001 et IM3 002.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. Il résulte de l’instruction que les indus en litige ont pour origine une erreur dans la déclaration des revenus perçus par M. A. Si la bonne foi de Mme E et M. A n’est pas remise en cause, les requérants n’apportent, en dépit de l’invitation qui leur a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience, aucun élément susceptible d’établir la réalité de la situation de précarité dans laquelle ils soutiennent se trouver, alors qu’il résulte de l’instruction, que leur quotient familial a été fixé à 2 610 euros. Par suite, Mme E et M. A n’établissent pas qu’ils seraient, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’ils seraient dans l’impossibilité de rembourser le solde de leurs dettes. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à demander une remise de dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. DLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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