Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 août 2025, n° 2506240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, M. D A, Mme E A et la société Numendo, représentés par Me F, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre, sans délai, l’exécution de la convention d’occupation temporaire du domaine public portant sur l’exploitation de l’activité d’animations et de petite restauration dénommée Mulhouse Plage, au square du Général de Gaulle à Mulhouse ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre, sans délai, l’exécution de l’autorisation d’exploitation de l’évènement Mulhouse Plage, des clauses de la convention relatives à cette autorisation, ainsi que toute autorisation ou toute clause de diffuser, lors de cet événement, toute musique ou tout son amplifié, d’y faire des animations sonores et d’y employer des appareils ou dispositifs de diffusion sonore à haute portée ou par haut-parleur ;
3°) d’enjoindre à la commune de Mulhouse de prendre toutes mesures utiles pour interdire la tenue de toute manifestation audible au-delà du strict périmètre du square du Général de Gaulle, sous astreinte de 5 000 euros par méconnaissance constatée des termes de l’injonction ainsi prononcée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— la convention d’occupation temporaire du domaine public dont la validité est contestée porte atteinte à la tranquillité des résidents, à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et affecte directement les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens ;
— les nuisances sonores se produisent quasi-quotidiennement, et durant plusieurs semaines, alors que les températures sont élevées, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts ;
— les nuisances sonores portent atteinte à la santé physique des résidents et causent à ces derniers un préjudice moral ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité et à la validité de la convention d’occupation du domaine public dès lors que :
— la convention contestée méconnait les articles L. 1336-1 et R. 1336-5 du code de la santé publique, les articles L. 571-1 A et R. 571-26 du code de l’environnement, ainsi que l’arrêté municipal n° 02/100 du 8 février 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et les nuisances sonores, et porte atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que protégé par l’article 1er de la Charte de l’environnement ;
— la commune de Mulhouse ne prend pas les mesures propres à assurer le respect des stipulations de la convention, en ce qui concerne les horaires de diffusion de musique, et l’inaction du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative laisse perdurer ces nuisances ;
— la convention d’occupation du domaine public est incompatible avec l’affectation, la destination et la conservation de la parcelle du domaine public concernée, et la poursuite de son exécution est manifestement contraire à l’intérêt général ;
— l’autorité compétente n’a pas organisé de procédure de sélection préalable impartiale et transparente pour l’attribution de la convention d’occupation du domaine public, en méconnaissance de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par une intervention, enregistrée le 10 août 2025, Mme G C B, représentée par Me F, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 2506240, et qu’il mette à la charge de la commune de Mulhouse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la commune de Mulhouse, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence, faute de justifier d’atteintes à leurs intérêts d’une gravité suffisante, d’ici le 19 août 2025 ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506224 tendant à l’annulation de la convention d’occupation temporaire du domaine public portant sur l’exploitation de Mulhouse Plage.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 14 août 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, juge des référés ;
— les observations de Me F, avocate du syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, de M. D A, de Mme E A, de la société Numendo et de Mme C B, qui a exposé les moyens et conclusions de la requête en précisant que la convention d’occupation du domaine public est illégale dans son objet, eu égard à la localisation et aux caractéristiques de la parcelle ainsi qu’à la durée de l’événement programmé, que les requérants occupants de la résidence Wilson sont susceptibles d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation de la convention dès lors qu’ils auraient pu solliciter une autorisation d’occupation de la même parcelle, et que la clause imposant de garantir un accès au square en dehors des événements organisés est impossible à mettre en œuvre ;
— les observations de Me Isselin, avocat de la commune de Mulhouse, qui a exposé les moyens en défense ;
— les observations de M. A, de Mme A et de M. F.
La société A vos Projets n’était pas représentée.
Lors de l’audience, le juge des référés a informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office, tirés :
— de ce que l’auteur d’une intervention n’est pas une partie à l’instance et ne peut donc utilement présenter de conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— de ce que des conclusions à fin d’annulation de l’autorisation d’exploitation de l’évènement Mulhouse Plage, ainsi que de toute autorisation de diffuser, lors de cet événement, toute musique ou tout son amplifié, d’y faire des animations sonores et d’y employer des appareils ou dispositifs de diffusion sonore à haute portée ou par haut-parleur, n’ont pas été présentées, par requête distincte, devant le Tribunal ;
— de ce que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, dès lors qu’elles sont présentées à titre principal.
Les requérants et la commune de Mulhouse ont formulé leurs observations sur ces moyens relevés d’office.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. Mme C B soutient sans être contredite être occupante de la résidence Wilson, située 2 et 2A avenue Auguste Wicky, à Mulhouse. Elle justifie ainsi d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’elle est également intervenue, le 10 août 2025, dans l’action principale, soit au soutien de la requête enregistrée sous le n° 2506224, tendant à l’annulation de la convention d’occupation temporaire du domaine public portant sur l’exploitation de Mulhouse Plage. Par suite, son intervention à l’appui de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, de M. D A, de Mme E A et de la société Numendo, devant le juge des référés, est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la convention d’occupation temporaire du domaine public :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension de l’exécution de la convention ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité ou la validité de cette convention.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’autorisation d’exploitation de l’évènement Mulhouse Plage, ainsi que de toute autorisation de diffuser, lors de cet événement, toute musique ou tout son amplifié, d’y faire des animations sonores et d’y employer des appareils ou dispositifs de diffusion sonore à haute portée ou par haut-parleur :
5. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants ont présenté, par requête distincte, des conclusions tendant à contester la validité d’autorisations relatives à l’exploitation de l’évènement Mulhouse Plage. Au demeurant, ils n’identifient pas les autorisations visées. A supposer qu’il s’agisse d’autorisations annexées à la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 18 juin 2025, elles ne sont pas produites. Aussi, les conclusions à fin de suspension susanalysées, présentées à titre subsidiaire, sont irrecevables.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, M. et Mme A et la société Numendo.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En demandant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Mulhouse de prendre toutes mesures utiles pour interdire la tenue de toute manifestation audible au-delà du strict périmètre du square du Général de Gaulle, les requérants forment des conclusions d’injonction à titre principal. De telles conclusions, irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge administratif, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mulhouse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Mulhouse au même titre.
10. D’autre part, Mme C B, intervenante, n’est pas une partie à l’instance et ne peut donc pas présenter de conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions doivent ainsi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de Mme C B est admise.
Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson, de M. et Mme A et de la société Numendo est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mulhouse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme C B, à la commune de Mulhouse, à la société A vos Projets et au préfet du
Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
No 2506240
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Apport ·
- Plus-value ·
- Report ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Part sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Enregistrement ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motif légitime ·
- Situation politique ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Assurance maladie ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Décrochage scolaire ·
- Assurances ·
- Faute
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Communauté de vie ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Arme ·
- Restitution ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Action sociale ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Information
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.