Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 1er avr. 2021, n° 20/14809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 1 octobre 2020, N° 20/80722 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14809 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPUX
Décision déférée à la cour : jugement du 01 octobre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80722
APPELANTE
Madame Z Y
née le […] à […]
9 rue du pont Louis-Philippe
[…]
représentée par Me Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, toque : R129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/037449 du 20/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉE
N° SIRET : 552 032 708 00216
[…]
[…]
représentée par Me Catherine Hennequin de la SELAS Lhumeau Giorgetti Hennequin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0483 substituée par Me Monica Osorio, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 7 février 2020 assorti de l’exécution provisoire et signifié le 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté la résiliation au 16 mars 2019 du bail d’habitation conclu entre M. X et la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP), constaté que Mme Y était occupante sans droit ni titre des lieux loués, débouté celle-ci de sa demande de délai pour quitter les lieux, condamné celle-ci à payer à la RIVP une indemnité d’occupation à compter du 16 mars 2019, et ordonné l’expulsion de Mme Y de l’appartement situé 9 rue du Pont Louis-Philippe à Paris 4e.
En exécution, la RIVP a, le 19 février 2020, fait délivrer à Mme Y un commandement de quitter les lieux.
Suivant requête du 2 juin 2020, Mme Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 1er octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a dit irrecevable la demande de sursis à expulsion formée par Mme Y et condamné celle-ci aux dépens.
Selon déclaration du 16 octobre 2020, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de déclarer recevable sa demande de délai pour quitter les lieux, de lui accorder un délai de 36 mois, de débouter la RIVP de toutes ses demandes et de condamner l’intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 5 février 2021, la RIVP demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, à titre subsidiaire, de débouter Mme Y de toutes ses demandes, à titre très subsidiaire, de dire qu’à défaut de règlement à échéance d’une seule indemnité d’occupation, elle pourra reprendre la procédure d’expulsion et, en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du
lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Mme Y soutient que sa nouvelle demande de délais pour quitter les lieux est recevable au motif que la décision de la commission de recours DALO du 4 juin 2020 constitue bien un élément nouveau et non pas seulement l’aboutissement d’une démarche de relogement déjà engagée lorsque le tribunal judiciaire de Paris a statué le 7 février 2020, dès lors que cette commission l’a déclarée prioritaire et aurait pu rendre une décision en sens contraire.
En outre, l’appelante fait valoir que, selon un courriel du 2 décembre 2020 émanant de l’association Olga Spitzer assurant son suivi social, un dossier de relogement est actuellement instruit par le Centre d’action sociale du 4e arrondissement de Paris, ce qui constitue également un élément nouveau.
Toutefois, c’est à bon droit que le premier juge, dont l’intimée s’approprie les motifs, a retenu que cette nouvelle demande de délais pour quitter les lieux de Mme Y était irrecevable en ce qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2020 ayant rejeté une première demande de même nature, dès lors que le fait que la commission de recours DALO ait admis sa demande par décision du 4 juin 2020 ne constituait pas un élément nouveau depuis ce jugement dans la mesure où cette décision ne témoignait que de l’aboutissement d’une démarche de relogement déjà engagée et que Mme Y n’alléguait par ailleurs aucune modification de sa situation personnelle ou financière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
La situation respective des parties justifie de débouter la RIVP de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par la Régie immobilière de la Ville de Paris sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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