Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 mars 2024, n° 2119141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Benages, demande au tribunal de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 116 019 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en lien avec sa prise en charge par l’hôpital Robert Debré.
Elle soutient que :
— en omettant de lui remettre à elle et à ses parents, de conserver dans son dossier médical, et de prendre en compte les analyses de sang et la sérologie de Lyme effectuées en 2015, et en mettant en œuvre un suivi non approprié, les services de l’hôpital Robert Debré ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice qui peut être évalué de la manière suivante :
— le déficit fonctionnel temporaire est de 14 000 euros ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation est évalué à 18 000 euros et le préjudice lié aux cours particuliers pour éviter un décrochage scolaire est évalué à 6 600 euros ;
— les dépenses de santé avant consolidation s’élèvent à la somme de 17 419 euros ;
— les dépenses de santé futures sont évaluées à 10 000 euros ;
— le préjudice moral est évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris conclut à la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 38 056,80 euros en réparation des dépenses de santé engagées pour Mme A et la somme représentative de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que la somme demandée correspond aux dépenses de santé prises en charge en lien avec le dommage subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune faute n’a été commise dès lors que rien ne permet de poser un diagnostic de la maladie de Lyme.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 15 novembre 2003, a présenté un état de santé caractérisé par un état de fatigue, des céphalées, photophobies, démangeaisons, cernes, picotements, des douleurs au poignet droit et des pics fébriles tous les deux mois, à partir de 2014. Elle a fait l’objet d’une hospitalisation du 18 au 24 juin 2015 dans les services de pédiatrie interne de l’hôpital Robert Debré, établissement dépendant de l’AP-HP, pour rechercher des causes infectieuses à ces symptômes. Ces analyses ont conclu à une asthénie sans étiologie organique retrouvée. Estimant qu’un diagnostic de la maladie de Lyme aurait dû être posé lors de cette hospitalisation, Mme A demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du retard dans la communication des résultats d’une partie des analyses réalisées au mois de juin 2015, de l’erreur de diagnostic alors commise et du suivi médical inapproprié mis en place en conséquence.
2. Aux termes de l’article du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. La requérante soutient qu’en l’absence de communication à ses parents et de prise en compte des résultats des prélèvements opérés en juin 2015, la maladie de Lyme dont elle affirme souffrir n’a pas pu être correctement traitée. Toutefois, il résulte de l’instruction que si les analyses effectuées à cette occasion pour mettre en évidence une éventuelle contamination par la borréliose faisaient apparaître un résultat positif à la recherche des marqueurs IgM, la recherche des marqueurs IgG était négative, ce qui ne suffisait pas, comme le fait valoir l’AP-HP et comme l’indiquait la conclusion du laboratoire, à diagnostiquer une maladie de Lyme. Par ailleurs, tous les médecins spécialistes consultés par Mme A entre l’année 2015 et l’année 2017, et notamment un infectiologue de l’hôpital Robert Debré, consulté le 2 mars 2017, ont écarté le diagnostic de la maladie de Lyme et aucune des analyses effectuées par Mme A, dont la dernière au mois de janvier 2020, ne s’est révélée positive à une telle maladie. Ni le certificat d’un médecin généraliste du 10 décembre 2017 qui atteste d’un état de Mme A « compatible avec une maladie de Lyme » sans plus de précision, ni les analyses du 7 mars 2017 en langue allemande, ni la bonne réaction de Mme A à un traitement contre la maladie de Lyme ne sauraient établir le diagnostic d’une telle maladie. Par suite, en ne diagnostiquant pas la maladie de Lyme et en ne préconisant pas un traitement propre à soigner une telle maladie, les services de l’hôpital Robert Debré n’ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP. Par ailleurs, le retard à communiquer aux parents de Mme A les résultats des analyses faites au mois de juin 2015, à supposer qu’il soit fautif, n’a eu aucune conséquence dommageable dès lors qu’il ne permettait pas, ainsi qu’il a été dit, de diagnostiquer une maladie de Lyme, dont, comme il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A serait au demeurant atteinte.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête indemnitaire de Mme A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ne peuvent, par suite, également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2024.
La présidente-rapporteur,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. RezardLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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