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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 mai 2024, n° 22/09976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CARIOU (B0107)
Me BERTHELOT-EIFFEL (C1922)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/09976
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUGK
N° MINUTE : 5
Assignation du :
22 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELARL Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0107
DÉFENDERESSE
S.N.C. CATM CARDINET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2021 par la S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 4] à la S.N.C. CATM CARDINET devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins principalement de paiement d’une indemnité d’éviction (affaire enregistrée sous le numéro de rôle 21/4178) ;
Vu l’assignation délivrée le 22 août 2022 par la S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 4] à la S.N.C. CATM CARDINET devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’opposition à un commandement de payer du 27 juillet précédent (affaire enregistrée sous le numéro de rôle 22/9976) ;
Vu les conclusions d’incident de la S.N.C. CATM CARDINET du 19 décembre 2023 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 22/9976 sollicitant la jonction des deux procédures ou, subsidiairement, un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 21/4178 ;
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2024 prononçant la clôture de la mise en état de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 21/4178, et ordonnant son renvoi à l’audience collégiale de la première section de la dix-huitième chambre de ce tribunal du 16 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 4] du 28 février 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 22/9976 sollicitant la jonction des deux procédures ou, subsidiairement, un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 21/4178 ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 20 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. "
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Aux termes de l’article 789 du même code :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…). "
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, la S.A.R.L. FORME EXPRESS [Localité 4], bénéficiaire d’un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à la S.N.C. CATM CARDINET, a assigné sa bailleresse, d’abord aux fins de contestation d’un congé sans offre de renouvellement ni paiement d’une indemnité d’éviction, puis en opposition à un commandement de payer un arriéré locatif, les deux procédures étant pendantes devant la dix-huitième chambre du tribunal judiciaire de PARIS, l’une à la première section, l’autre à la deuxième section.
Les parties ont conclu un protocole transactionnel en date du 31 décembre 2022, dont la bailleresse demande l’annulation dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 21/4178.
Force est de constater qu’il apparaît être de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger la question de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, objet de la présente instance, avec la demande de paiement d’une indemnité d’éviction, la réponse à l’une pouvant influencer la décision sur l’autre si le protocole transactionnel était invalidé.
Toutefois, il n’est pas possible de prononcer la jonction de deux affaires qui ne sont pas à la même audience, d’autant moins que l’une, prête à être jugée, a déjà fait l’objet d’une clôture et d’un renvoi en plaidoiries, tandis que l’autre est toujours au stade de la mise en état.
Le sursis à statuer dans la présente affaire n’est pas opportun, puisqu’une éventuelle acquisition de la clause résolutoire pourrait avoir effet sur la décision qui sera rendue dans l’autre instance ; le litige sur ce point ne saurait donc être mis en suspens en attendant ladite décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 22/9976 à l’audience du juge de la mise en état du 27 novembre 2024 à 11H30 et d’inviter la défenderesse, qui évoque la question de l’acquisition de la clause résolutoire dans ses seules conclusions d’incident, à conclure sur le fond en conséquence, notamment afin de permettre, le cas échéant, à l’affaire d’être en état d’être jugée à la même audience de plaidoiries que celle enregistrée sous le numéro 21/4178.
Il conviendra également que la demande de jonction soit reprise dans toutes conclusions au fond des parties.
Il y a lieu, en l’état, de réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE que la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle 21/4178 et 22/9976 n’est pas possible en l’état,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 11h30,
INVITE la défenderesse à présenter des conclusions au fond sur la question de l’acquisition de la clause résolutoire,
INVITE les parties à reprendre la demande de jonction dans toutes conclusions au fond,
RÉSERVE les dépens de l’instance ainsi que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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