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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2410948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 décembre 2024, les 7 et 10 février 2025 et le 9 avril 2025, M. B C, représenté par Me Meliodon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Ouardes ;
— les observations de Me Meliodon, représentant M C, en sa présence,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 6 juin 1993, est entré le territoire français le 26 janvier 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, et a sollicité, le 18 janvier 2022, son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 9 septembre 2024, la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 91-2024-052 du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. D A, sous-préfet de Palaiseau, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions litigieuses attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour rejeter sa demande de titre de séjour, pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il s’ensuit que, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne, dont les conditions de circulation, de séjour et d’emploi sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6-2 et au dernier alinéa du même article ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres d’état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.
6. Il ressort des pièces du dossier, que M. C de nationalité algérienne, a épousé, le 20 novembre 2021, Mme E, une ressortissante française. Il soutient que, contrairement à ce qu’a considéré la préfète de l’Essonne, la communauté de vie avec son épouse existait à la date de la décision attaquée et produit des photographies le représentant avec son épouse et les enfants de cette dernière. Toutefois, la préfète de l’Essonne se prévaut du rapport administratif de la police nationale rédigé le 21 mars 2024 à la suite de l’enquête de communauté de vie diligentée par les services de police le 28 juillet 2022 qui indique que les éléments recueillis ne permettent pas de confirmer l’existence réelle d’une communauté de vie entre les époux. En outre, un courrier de dénonciation d’un mariage blanc a été adressé aux services de la préfecture le 13 mai 2024 qui indique que le mariage a eu lieu après le paiement de la somme de 10 000 euros et 200 euros par mandat à Mme E et que l’intéressé réside à Toulouse avec sa fille et sa conjointe. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé, la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, à la date de l’arrêté attaqué, la communauté de vie entre le requérant et son épouse n’est pas établie. Par ailleurs, le requérant, qui s’est marié le 20 novembre 2021, ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec son épouse. En outre, si le requérant déclare qu’il est le père d’un enfant né d’une précédente union, il ne justifie pas participer à son entretien et à son éducation dès lors qu’il se borne à produire des photographies non datées et plusieurs factures dont le destinataire est la mère du requérant et il ressort des pièces du dossier que sa fille réside à Tournefeuille, dans le département de la Haute-Garonne alors que le requérant réside à Saint-Michel-sur-Orge, dans le département de l’Essonne. En outre, alors qu’il est entré en France en janvier 2016 à l’âge de 23 ans, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. De plus, il ressort de l’arrêté attaqué que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à 6 mois d’emprisonnement et 200 euros d’amende pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, vol aggravé par deux circonstances et rébellion le 25 mars 2019. De plus, il a fait l’objet de cinq signalements depuis 2017 dont le dernier en date du 21 mars 2024 pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, conduite d’un véhicule sans permis, vol aggravé par deux circonstances. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ne peut, dès lors, qu’être écarté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète de l’Essonne dans l’appréciation de sa situation doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère.
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. Jauffret
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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