Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2301004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2301002, par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2023 et le 2 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a retiré le bénéfice des aides octroyées au titre de la campagne 2017 de la politique agricole commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été soumise à une procédure contradictoire préalable lui permettant de présenter utilement ses observations et d’obtenir la communication du dossier le concernant ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune dès lors qu’il doit être regardé comme un agriculteur au sens de cet article ;
- elle méconnait l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait volontairement contourné la règlementation européenne pour obtenir les aides litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à supposer que la décision attaquée ne soit pas fondée sur l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, il est fondé à solliciter une substitution de base légale ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Un mémoire produit par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a été enregistré le 2 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Sous le n° 2301003, par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2023 et le 2 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a retiré le bénéfice des aides octroyées au titre de la campagne 2018 de la politique agricole commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2301002.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2301002.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Un mémoire produit par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a été enregistré le 2 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
III. Sous le n° 2301004, par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2023 et le 2 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a retiré le bénéfice des aides octroyées au titre de la campagne 2019 de la politique agricole commune et a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’aide au bovin allaitant au titre de la même campagne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2301002.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2301002.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Un mémoire produit par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a été enregistré le 2 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations Me Antoniotti, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a bénéficié, en tant qu’exploitant agricole, d’aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune au titre des campagnes 2017, 2018 et 2019. Par des décisions du 19 juin 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a retiré le bénéfice de ces aides et, en ce qui concerne la campagne 2019, a également rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide au bovin allaitant.
Les requêtes nos 2301002, 2301003 et 2301004, présentées par M. C…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
D’une part, aux termes de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune alors en vigueur : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) « agriculteur », une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ; / c) « activité agricole » : / i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture (…) ».
Par ailleurs, il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu’à des personnes répondant à la définition d’agriculteur prévue au a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement précité.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d’« agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Il ressort des termes des décisions du 19 juin 2023 que, pour retirer et rejeter les aides de la politique agricole commune octroyées à M. C… au titre des campagnes 2017, 2018 et 2019, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a considéré que, faute de pouvoir être regardé comme un agriculteur actif au sens du droit de l’Union européenne, M. C… ne remplissait pas les conditions mises à l’octroi de ces aides.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les décisions de retrait litigieuses sont la simple conséquence de la constatation que les conditions requises pour l’obtention de l’avantage résultant de la réglementation de l’Union ne sont pas remplies. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ces décisions ne constituent pas une sanction dès lors qu’elles se bornent à retirer les aides indûment octroyées. En revanche, elles constituent des décisions retirant des décisions créatrices de droits qui, à ce titre, doivent donc être précédées d’une procédure contradictoire.
D’une part, M. C… soutient que la procédure contradictoire est irrégulière dès lors qu’elle a été menée en vue de vérifier si les aides litigieuses pouvaient être retirées sur le fondement de l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune alors que les décisions du 19 juin 2023 retirent ces aides au motif qu’il ne dispose pas de la qualité d’agriculteur au sens l’article 4 du règlement du même jour établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que, par un courrier du 17 août 2021, le préfet a informé M. C… de l’engagement d’une procédure contradictoire et l’a informé qu’il était susceptible de lui retirer les aides dont il a bénéficiées sur le fondement de l’article 60 du règlement n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, mais également que l’insuffisance des justificatifs produits pouvait conduire aux retraits de celles-ci au motif que les conditions d’éligibilité prévues par l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du même jour n’étaient pas remplies. Ainsi, en l’informant des motifs susceptibles de fonder ses décisions de retrait et en lui laissant un délai de trente jours, prorogé de quinze jours par un courrier du 22 septembre 2021, le préfet a mis M. C… à même de présenter utilement ses observations sur les décisions susceptibles d’intervenir, ce qu’il a d’ailleurs fait par un courrier du 6 octobre suivant. Il ressort également de la lecture des décisions contestées que le préfet a tenu compte des observations de M. C… avant de prendre ses décisions. En outre, en l’absence de disposition ou de principe imposant le respect d’un certain délai, la circonstance que les décisions litigieuses ne sont intervenues que plusieurs mois après la fin de la procédure contradictoire est sans incidence sur la régularité de celles-ci.
D’autre part, si les décisions du 19 juin 2023 présentent le caractère d’une décision retirant une décision créatrice de droits, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’elles ne présentent pas le caractère d’une sanction. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration imposant qu’une personne faisant l’objet d’une sanction soit mise à même de demander la communication du dossier la concernant.
Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable régulière doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que les décisions du 19 juin 2023 sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces des dossiers que celles-ci visent notamment le règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et précisent que l’intéressé ne peut être considéré comme un agriculteur actif au sens des articles 4 et 9 de ce règlement. Ainsi, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confondant au demeurant pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour rejeter et retirer les aides octroyées à M. C… au motif qu’il ne disposait pas de la qualité d’agriculteur au sens du a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 cité au point 3, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, s’est fondé sur un faisceau d’indices. Lors d’un contrôle sur place réalisé le 5 décembre 2018 et au vu des échanges qui ont suivi, l’administration a constaté une gestion commune des exploitations de M. C…, de M. A… et de Mme B… et un mélange des troupeaux et du matériel issus de ces exploitations. Elle a également relevé que, dans ses échanges avec M. C…, ce dernier était représenté par M. A…, avec lequel il partage le numéro de téléphone ainsi que les adresses électronique et postale. D’une part, si M. C… fait valoir que l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 n’impose pas au bénéficiaire des aides de justifier de l’existence d’une activité de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles dès lors qu’il mentionne également le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, il n’en demeure pas moins que, pour être qualifié d’agriculteur au sens de cet article, il doit percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers relatifs à l’activité agricole exercée sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée. Or, si M. C… soutient qu’il a exercé la profession d’éleveur de manière continue entre 1977 et 2021, la production du dépôt de sa déclaration au centre de formalités des entreprises et de son attestation d’affiliation à la caisse de mutuelle sociale agricole datant de 2002 n’est pas suffisante pour établir la réalité de son activité. En outre, les quelques factures qu’il produit ne concernent pas exclusivement les périodes en litige et ont uniquement pour objet l’achat de fournitures ou des frais vétérinaires. Ainsi, il ne produit aucune facture de vente, aucun document comptable attestant de l’existence d’un chiffre d’affaires, ni aucun autre document de nature à établir la réalité de son activité, et ce malgré ses allégations selon lesquelles il aurait eu une activité de chevrier et une activité bovine jusqu’en 2019 et une activité porcine jusqu’en 2021. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que M. C… n’aurait pas réalisé de vente mais aurait continué sa production pour sa consommation personnelle est sans incidence dès lors que celle-ci est de nature à démontrer l’absence d’activité économique. D’autre part, s’il est constant que M. C… est propriétaire de matériels, et notamment d’une remorque et d’une cuve, il n’est pas contesté que ce matériel est mélangé à celui de M. A… et de Mme B…. De plus, si le requérant fait valoir qu’il a donné procuration à M. A… pour le représenter dans ses démarches administratives et que celui-ci l’aide dans la gestion de son exploitation en raison notamment de ses soucis de santé, ces circonstances, à les supposer établies, ne font pas obstacle à ce que M. C… justifie de la réalité de son exploitation et de son investissement personnel et autonome dans la gestion de celle-ci. Le mélange des troupeaux et les anomalies relevées dans le cheptel de M. C… ne sont pas non plus sérieusement contestés par l’intéressé, celui-ci se bornant à faire valoir que les animaux concernés par ces anomalies, et qu’il a déclaré morts quelques jours après le contrôle effectué par les services de la préfecture, ont probablement été tués par une meute de chiens errants. Il ressort, en outre, des pièces des dossiers que des transferts ont régulièrement lieu entre les troupeaux de M. C…, de M. A… et de Mme B… qui s’achètent et se vendent leurs animaux entre eux. Enfin, la circonstance qu’un contrôle diligenté par l’office européen de lutte anti-fraude n’ait donné lieu à aucune suite est sans incidence sur les présents litiges dès lors que, d’une part, la procédure en cause a pris fin en l’absence de preuve d’une fraude et que, d’autre part, une telle procédure est distincte de celles qui peuvent être menées par les autorités nationales. Dans ces conditions, faute d’autonomie suffisante lui permettant de percevoir les bénéfices et d’assumer les risques financiers liés à son activité agricole, M. C… ne peut être regardé comme ayant la qualité d’agriculteur au sens du a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 cité au point 3. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
En dernier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que, pour rejeter et retirer les aides octroyées à M. C… au titre des campagnes 2017, 2018 et 2019 de la politique agricole commune, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, s’est uniquement fondé sur l’absence de qualité d’agriculteur actif au sens des articles 4 et 9 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Dans ces conditions, M. C… ne peut utilement soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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