Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2024, n° 2415352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 5 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Kribeche-Gauvain, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Suresnes a implicitement rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Suresnes de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Suresnes de lui octroyer une provision de 5 000 euros au titre des frais d’avocat au titre de sa protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été victime de harcèlement moral caractérisé par des humiliations, une rétention administrative et une pression systématique visant à l’écarter de son poste, en outre, son arrêt maladie en raison de ce harcèlement et d’un accident de travail a entraîné une diminution de sa rémunération ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est entachée d’une illégalité dès lors que les faits d’harcèlement moral dans son lieu de travail sont caractérisés et devaient lui permettre de bénéficier d’une protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Suresnes conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en référé suspension est irrecevable en l’absence de requête à fin d’annulation ;
— les conditions de l’urgence et du doute sérieux ne sont pas remplies ;
— la demande de provision n’est appuyée sur aucun élément chiffré précis.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2415861, enregistrée le 24 octobre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 novembre 2024 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Kribeche-Gauvain, avocate de M. A ;
— les observations de Mme B, représentant la commune de Suresnes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éducateur territorial des activités physiques et sportives (APS) au sein des services de la commune de Suresnes, est affecté en qualité de maître-nageur-sauveteur au centre sportif des Raguidelles depuis 2003. S’estimant victime d’un harcèlement moral, il a sollicité une demande de protection fonctionnelle de la part du maire de la commune, par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le refus implicite de sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux :
3. Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
4. Il résulte de l’instruction et des échanges intervenus au cours de l’audience que M. A exerce depuis 2003 des fonctions de maitre-nageur au sein du centre sportif des Radiguelles à Suresnes, que sa bonne manière de servir a conduit l’administration à le titulariser dans le grade d’éducateur des activités physiques et sportives en 2016. A la suite d’une réorganisation de service et à la nomination d’un nouveau directeur des sports, au début de l’année 2022, l’activité des maitres-nageurs a été perturbée par des difficultés dans l’organisation du travail, tenant à la définition et à l’étendue des missions qui leur étaient confiées ainsi qu’au faible concours d’autres membres de l’équipe et de la direction du service des sports. Les relations entre le directeur des sports et plusieurs maitres-nageurs, dont M. A, chargé, par ailleurs, de fonctions syndicales depuis décembre 2022, ont pris rapidement un tour conflictuel et ont été depuis lors régulièrement émaillées d’incidents. La situation conflictuelle a perduré jusqu’en 2024, ainsi que le montrent les éléments versés au dossier, notamment plusieurs témoignages de maîtres-nageurs et une attestation d’un représentant syndical indiquant que cette situation conflictuelle opposant certains maîtres-nageurs au directeur du service des sports dans la période se traduit par un « management violent » s’apparentant à du « harcèlement caractérisé par des menaces verbales ». Si la commune fait valoir que M. A et certains de ses collègues n’ont pas fait preuve de toute la bonne volonté attendue d’eux pour mettre en œuvre les réorganisations décidées par leur supérieur hiérarchique dans l’intérêt du service, il résulte également des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction que certaines réactions du directeur du service des sports ont été excessives, inadéquates et inappropriées. Ainsi, le 20 juin 2024, à la suite d’un différend opposant, dans les locaux de la piscine, M. A à l’un de ses collègues l’ayant menacé physiquement, le directeur a fait procéder, en présence des usagers, à l’interpellation du requérant par la police municipale qui a ensuite conduit l’intéressé au commissariat de police de Puteaux La Défense. Ces différents incidents ont conduit M. A à porter plainte pour harcèlement moral, à solliciter des arrêts de travail, à bénéficier d’un suivi médical et psychologique et à demander une protection fonctionnelle à son employeur public. Dans les circonstances de l’espèce, alors que la commune n’excipe dans ses écritures d’aucun motif d’intérêt général ou de la faute personnelle du requérant pour justifier son refus, le moyen tiré de ce que la commune de Suresnes ne pouvait priver M. A de la protection qui lui était due est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Le fonctionnaire victime, à l’occasion de ses fonctions, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, doit, pour établir l’urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l’abstention de son employeur. L’urgence à prononcer la suspension de ce refus, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est donc appréciée au regard des circonstances de chaque espèce, et non présumée.
6. Compte tenu, d’une part, de la gravité des conséquences des faits qui viennent d’être exposés au point 4 sur la situation professionnelle et la santé de M. A, et, d’autre part, du silence observé par le maire de la commune de Suresnes qui a laissé perdurer pendant plus de deux ans une situation de conflit généralisé au sein du centre sportif des Raguidelles, M. A justifie, eu égard aux préjudices qu’il subit, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Suresnes a refusé des lui accorder une protection statutaire.
Sur les conclusions à fin de provision :
8. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
9. Si M. A sollicite le versement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision, il résulte de l’instruction que les factures d’avocat qu’il joint à sa demande ne présentent pas, par elles-mêmes, le caractère d’une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle une collectivité publique a refusé d’accorder à l’un de ses agents le bénéfice de la protection statutaire, n’implique pas nécessairement que cette protection soit accordée mais seulement que la collectivité réexamine la demande.
11. En l’espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que la protection prévue par l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique soit accordée à M. A. Elle impose, en revanche, à l’administration de réexaminer la demande de l’intéressé au regard des principes rappelés par cette ordonnance. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Suresnes de réexaminer la demande de M. A au regard des principes rappelés par la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Suresnes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Suresnes a refusé d’accorder une protection statutaire à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Suresnes de réexaminer la demande de
M. A au regard des principes rappelés par la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci.
Article 3 : La commune de Suresnes versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Suresnes sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Suresnes.
Copie en sera transmise au procureur de la République de Nanterre.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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