Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2024, n° 2415352
TA Cergy-Pontoise
Rejet 25 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et droit à la protection fonctionnelle

    La cour a estimé que le moyen tiré du harcèlement moral est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de protection fonctionnelle.

  • Accepté
    Obligation de réexaminer la demande de protection fonctionnelle

    La cour a ordonné à la commune de réexaminer la demande de protection fonctionnelle, conformément aux principes rappelés dans l'ordonnance.

  • Rejeté
    Demande de provision non justifiée

    La cour a rejeté la demande de provision, considérant que les factures d'avocat ne constituaient pas une obligation non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C A demande la suspension de la décision implicite du maire de Suresnes rejetant sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que l'octroi de cette protection et d'une provision de 5 000 euros pour frais d'avocat. Les questions juridiques posées concernent l'urgence et le doute sérieux quant à la légalité du refus de protection fonctionnelle, en raison de faits de harcèlement moral. La juridiction répond en suspendant l'exécution de la décision du maire, enjoignant à la commune de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours, et en condamnant la commune à verser 2 000 euros à M. A pour ses frais. Les autres demandes de M. A et celles de la commune sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2024, n° 2415352
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2415352
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2024, n° 2415352