Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 juil. 2025, n° 2403537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Ruffec |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, dont l’objet est intitulé « régularisation des arrêtés, rémunérations et gestion administrative » M. B A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la commune de Ruffec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 411-1 du même code énonce : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
4. Aux termes de ses écritures, M. A demande au tribunal " que la commune régularise [s]a situation administrative « . Il évoque, à ce titre, d’une part, l’absence de réponse de la commune de Ruffec à ses courriers d’alerte visant à obtenir que l’administration mette » en conformité " l’arrêté de placement en congé de maladie ordinaire du 11 juillet 2024 au 31 décembre 2024, et que les documents permettant le maintien de son salaire soient communiqués à la Mutuelle Nationale Territoriale, d’autre part, l’absence de communication par la commune de l’arrêté portant placement en congé longue maladie et, enfin, les conséquences financières et psychologiques de cette situation sur son état de santé. La saisine présentée par M. A ne comporte, ce faisant, l’exposé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif. Par suite, sa requête, méconnaissant les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers le 31 juillet 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
N°2403537
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