Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2604066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Silvestre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à l’issue de l’instruction de sa demande ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond, sous astreinte de
500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence reste remplie et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2603448 du 20 février 2026, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2603448 du 20 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 11h30, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Kleinfinger, substituant Me Silvestre, représentant Mme B…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, tout en portant sa demande d’astreinte à
500 euros par heure de retard et en sollicitant, en outre, une injonction en réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2603448 du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de 24 heures à compter de la même notification. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’oppose aucune circonstance susceptible de justifier son inertie, n’a pas délivré à Mme B… un document de séjour l’autorisant à travailler en exécution de l’injonction d’y procéder dans les 24 heures. La requérante est donc fondée à solliciter la modification de la chose ordonnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre sans délai à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
En revanche, en l’absence d’expiration du délai de deux mois imparti au préfet pour réexaminer la situation de Mme B… et à défaut de circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’apporter d’autres modifications à la chose ordonnée par le juge des référés.
Mme B… étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Silvestre, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Silvestre de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros précitée sera versée à l’intéressée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B…, dès notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Silvestre, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Silvestre la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Silvestre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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