Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mars 2026, n° 2600865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production enregistrés le 6 mars 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 5815-2026 du 5 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 3
00 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis l’âge de 7 ans, qu’elle y a été scolarisée depuis le CE1, à la rentrée 2014/2015, jusqu’au terminale générale en 2025/2026, qu’elle vit entourée d’une tante en situation régulière, de cousines de nationalité française et d’une sœur mineur.
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, au vu des éléments produits par la requérante, ainsi que du fait de l’hospitalisation de la requérante le 6 mars 2026, l’arrêté litigieux a été retiré par décision du 6 mars 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 9 mars 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ekeu, avocat de permanence qui se constitue à l’audience dans les intérêts du requérant, reconnait le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement litigieux, maintient les conclusions de la requête tendant à ce que le préfet de Mayotte procède au réexamen de sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de l’ensemble des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées à l’audience au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 5815-2026 du 5 mars 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme C… A…, comorienne, née le 17 juin 2007 aux Comores (Dzindri). Dans le cadre de la présente instance, Mme A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Me Ekeu s’étant constitué à l’audience dans les intérêts de la requérante, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux a été retiré par décision du 6 mars 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus d’urgence à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de les rejeter.
4. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante ne justifiant avoir exposé aucun frais non compris dans les dépens au titre de la présence instance, les conclusions présentées à l’audience sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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