Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 5 mai 2025, n° 2304845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 14 novembre 2023, la société SCNF Réseau, représentée par le cabinet d’avocats Joffre et associés, défère au tribunal comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société Surschiste, et demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Surschiste à lui verser la somme de 528 125,45 euros au titre des travaux de remise en état des dommages causés à ses infrastructures ferroviaires ;
2°) de mettre à la charge de la société Surschiste la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SNCF Réseau soutient que :
— les dommages constatés sur le passage à niveau privé pour voitures n°132 relevant du domaine public ferroviaire et situé au point kilométrique 234,758 de la ligne reliant Douai à Blanc-Misseron, par l’agent assermenté auteur du procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mai 2023, ont leur origine dans les activités commerciales et industrielles de la société Surschiste, dont les passages incessants par des engins de chantier ont occasionné un dépôt important de déchets, cendres, poussières et matières sur la banquette de ballast ayant nécessité compte tenu de leur ampleur, le renouvellement complet du passage à niveau ;
— ces dommages constituent une contravention de grande voirie fondée sur les articles L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2232-1 du code des transports ;
— la réparation intégrale du dommage causé au domaine public ferroviaire a représenté des travaux pour un montant total de 528 125,45 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la société Surschiste, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Surschiste soutient que la requête est irrecevable dès lors que le passage à niveau concerné qui relève des passages privés de 4ème catégorie n’appartient pas au domaine public ferroviaire et ne peut par suite faire l’objet d’une contravention de grande voirie, que le litige qui l’oppose à la société SNCF Réseau relève du régime contentieux de la responsabilité contractuelle compte tenu de l’existence d’une convention conclue le 20 novembre 1992 avec l’entité devenue la société SNCF Réseau en sa qualité de gestionnaire du domaine public ferroviaire, régissant le droit de passage consenti et la redevance due au titre de l’entretien courant des installations dudit passage à niveau, de sorte que l’action engagée par la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 774-1 du code de la justice administrative n’est pas applicable au présent litige. A titre subsidiaire, il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux importants réalisés par la société SNCF Réseau sur l’ouvrage entre octobre et
décembre 2022 pour un montant de 528 125,45 euros et le dépôt des cendres constaté en 2018 sur la banquette de ballast qui aurait dû faire l’objet de simples travaux d’épuration pris en charge par la société SNCF Réseau conformément aux dispositions de la convention d’utilisation de l’ouvrage en contre partie de la redevance forfaitaire annuelle versée par la société Surschiste au titre de l’entretien de cet ouvrage. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, le montant du préjudice ne saurait excéder la somme de 440 104,54 euros HT, et en tout état de cause, la société SNCF Réseau devra justifier du décompte des charges relatives aux frais d’infrastructure et de main d’œuvre ainsi que des commandes de matériaux.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Féménia,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Delarousse, représentant la société SNCF Réseau et celles de Me Cezanne, représentant la société Surschiste.
1. La société Surschiste exerce une activité de valorisation et de transformation des co-produits issus de l’industrie charbonnière, en particulier des cendres des centrales thermiques ou des terrils, sur le site du terril de l’ancienne centrale à charbon d’Hornaing, dans le département du Nord. Afin d’accéder au site par le passage à niveau privé pour voitures
n° 132 sis, la société Surschiste a conclu une convention de maintenance et d’utilisation le
20 novembre 1992 avec le gestionnaire de cet ouvrage devenue la société SNCF Réseau. L’article 1er de cette convention prévoit qu’en échange de l’utilisation du passage à niveau privé, la société Surschiste versera une redevance forfaitaire annuelle au titre des frais d’entretien dudit passage dont l’entretien effectif est assuré par la société SNCF Réseau.
Par ailleurs, l’article 2 de la convention dispose qu’en cas de dommage causé au passage à niveau par les activités de la société Surschiste, cette dernière s’engagera à :
« d – supporter seul les conséquences pécuniaires des dommages qui, du fait de l’existence ou de l’utilisation du P.N., seraient occasionnés aux installations du passage à niveau ou aux biens lui appartenant. ». Par courrier du 9 février 2018, la société SNCF Réseau a informé la société Surschiste que son activité avait engendré un important dépôt de cendres sur la banquette de ballast, nuisant à l’écoulement des eaux et par conséquent fragilisant la stabilité de la voie au point que des travaux d’épuration, non couverts selon elle par la redevance forfaitaire annuelle d’entretien, étaient nécessaires afin de redonner à l’ouvrage public toute sa fonctionnalité.
Par un courrier du 20 février 2018, la société Surschiste a rappelé que depuis 2008 aucune opération d’entretien n’avait été réalisée par le gestionnaire du passage à niveau, en dépit de ses obligations contractuelles et des sommes versées annuellement à cet effet.
Par le même courrier, la société Surschiste proposait l’organisation d’une expertise indépendante et contradictoire par son assureur pour établir la matérialité et l’imputabilité des dommages. La société SNCF Réseau a accepté cette expertise à laquelle ont participé le gestionnaire sinistre du Groupe SNCF, le dirigeant VM voie secteur du Hainaut et le dirigeant du secteur électricité Somain. Cette expertise a donné lieu à un rapport établi le 4 juillet 2019, concluant que la responsabilité de Surschiste ne pouvait être retenue au motif de l’absence de lien de causalité formellement établi et de la défaillance de l’entretien incombant à tout propriétaire d’un bien en vue d’en assurer la pérennité. A la suite d’un constat d’huissier dressé les 23 novembre, 1er et 2 décembre 2020, la société SNCF Réseau a mis en demeure, le
30 août 2021, la société Surschiste de se rapprocher d’elle pour déterminer les conditions de chiffrage et de prise en charge des travaux de remplacement du passage à niveau.
La société Surschiste a renvoyé la SNCF Réseau aux conclusions de l’expertise et à la convention régissant leurs relations. Entre septembre et octobre 2022, la société SNCF Réseau a fait réaliser des travaux de réfection totale du passage à niveau pour un coût total de 528 125,45 euros. Considérant que ces coûts résultaient de désordres occasionnés au domaine publique dans des conditions répréhensibles, la SNCF Réseau a fait dresser le 16 mai 2023 par un agent assermenté un procès-verbal de contravention de grande voirie aux termes duquel il était indiqué que les agissements de la société Surschiste étaient constitutifs d’une infraction. Par la présente requête, la société SCNF Réseau demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 774-1 du code de justice administrative de la condamner la société Surschiste à lui verser la somme de 528 125,45 euros au titre des travaux de remise en état des dommages causés à ses infrastructures ferroviaires.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1 ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2232-1 du code des transports :
« Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. / SNCF Réseau exerce concurremment avec l’Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation de son domaine public. ». Aux termes de l’article L. 2232-2 du même code :
« Les personnes qui contreviennent aux dispositions du présent chapitre sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, les ouvrages ou dépôts faits contrairement à ces dispositions. / La suppression a lieu d’office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques, s’ils ne se conforment pas à ce jugement ».
4. Parmi les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre 2 de la deuxième partie du code des transports auquel son article L. 2232-1 renvoie et qui concernent les mesures relatives à la conservation du domaine public ferroviaire, l’article L. 2231-2, prévoit l’interdiction de « tout dépôt de terre et autres objets quelconques, ainsi que le pacage des bestiaux ».
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé précédemment au point 1 du présent jugement, que le 20 novembre 1992, la société Surschiste a conclu avec l’établissement devenu la société SNCF Réseau une convention de maintenance et d’utilisation du passage à niveau privé pour voitures n°132 pour permettre le passage de ses engins de chantier.
Il ressort de ces dispositions contractuelles que la société Surschiste assume la charge financière de l’entretien de l’ensemble des installations de l’ouvrage concerné, lequel relève du domaine public ferroviaire, moyennant une redevance forfaitaire annuelle dont le montant y est précisé. Dès lors, les dommages survenus à l’occasion de l’utilisation de ce passage à niveau qui n’ont pas en l’espèce excédé les limites d’une utilisation normale du domaine public et ne sont donc pas constitutifs d’une contravention de grande voirie, sont dans ces conditions, susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société Surschiste envers la société SNCF Réseau dans le cadre du contrat liant ces personnes morales. Si la société SNCF Réseau est tenu, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale du domaine public ferroviaire et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elle tient de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour réprimer les atteintes à son intégrité et à sa conservation, la responsabilité contractuelle ayant un caractère exclusif, la procédure de contravention de grande voirie réprimant, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-1 du code des transports, la méconnaissance des articles L. 2231-2 du même code, n’est pas susceptible d’être engagée à l’encontre la société Surschiste.
6. Il suit de là que la société Surschiste doit être relaxée des fins de poursuites engagées contre elle sur la base du procès-verbal du 16 mai 2023.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la société SNCF Réseau la somme de 1 500 euros, à verser à la société Surschiste en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Surschiste, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée.
Article 2 : La société SNCF Réseau versera à la société Surschiste la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement est notifié à la société SNCF Réseau et à la société Surschiste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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