Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2503898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 4 juin 2025, Mme E… C… et M. D… B…, agissant en leur nom propre et en celui de leur enfant mineur, représentés par Me Douard (Selarl Peneau & Douard), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Rennes, née le 6 avril 2025, portant refus implicite de mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2023 portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice de leur fils, du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025, à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire ;
2°) de condamner l’État à verser à leur fils la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi et des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de condamner l’État à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le rectorat de l’académie de Rennes de leur avoir communiqué les motifs du rejet implicite de leur mise en demeure de procéder à l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2023 portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice de leur fils, du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025, à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire ;
- la décision attaquée méconnaît le droit de leur fils à l’instruction, garanti par les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l’éducation, dès lors qu’elle n’est pas conforme à l’aide qui lui a été attribuée par la décision de la CDAPH du 20 octobre 2023 précitée et qu’elle affecte son développement ainsi que sa scolarité ;
- leur fils, qui n’a pu accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge pour l’année scolaire 2024-2025, subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral évalués à 8 000 euros ;
- ils subissent un préjudice moral causé par la souffrance de constater le ralentissement de leur fils dans son parcours scolaire et la désorganisation de la vie familiale qui résulte de leur obligation de suppléer l’absence d’aide sur le temps du repas de midi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 17 novembre 2025.
Par un courrier du 20 novembre 2025, le tribunal a invité, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, les requérants à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Cette pièce produite par les requérants a été enregistrée le 24 novembre 2025 et a été communiquée le 26 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Douard, représentant Mme C… et M. B….
Considérant ce qui suit :
L’enfant A…, né le 22 juillet 2017, souffre de handicap. Pour sa scolarisation en école primaire, ses parents, Mme E… C… et M. D… B…, ont saisi, le 20 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine d’une demande d’aide scolaire. Par une décision du 13 juillet 2023, la CDAPH d’Ille-et-Vilaine a attribué à l’enfant une aide humaine mutualisée sur le temps scolaire du 1er août 2023 au 31 juillet 2026. A la suite du recours administratif formé le 18 septembre 2023 par Mme C… et M. B… contre cette décision, la CDAPH, par une décision du 20 octobre 2023, a attribué à l’enfant une aide humaine individuelle à hauteur de 75 % du temps scolaire valable du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025. L’enfant, alors scolarisé en classe préparatoire au sein de l’école primaire privée Notre Dame de Bon Secours de Saint-Aubin-d’Aubigné, n’a bénéficié d’une aide humaine individuelle qu’à hauteur de 7 heures et 15 minutes du temps scolaire pour l’année scolaire 2023-2024. Sur saisine des parents, le tribunal administratif de Rennes, par jugement n° 2402479 du 21 novembre 2024, a annulé la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rennes avait rejeté tacitement leur mise en demeure de mettre en place l’intégralité de cette aide et a condamné l’État à réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par l’enfant à hauteur de 2 000 euros et à réparer le préjudice moral subi par les parents à hauteur de 1 000 euros chacun. Par un courrier du 5 février 2025, reçu le lendemain, les intéressés, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la direction des services départementaux d’Ille-et-Vilaine de mettre en place l’aide humaine individuelle décidée le 20 octobre 2023 par la CDAPH d’Ille-et-Vilaine. Le silence gardé par le rectorat de l’académie de Rennes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C… et M. B… demandent l’annulation. Les requérants demandent également au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme globale de 12 000 euros en réparation de leurs préjudices et de ceux de leur fils.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun. ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…). ». L’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap. L’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements et l’article L. 351-3 du même code indique que l’aide individuelle apportée à l’enfant selon la quotité horaire fixée par la commission précitée peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’État dans l’accomplissement de cette mission est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet.
Par une décision du 20 octobre 2023, notifiée le 6 novembre suivant, la CDAPH d’Ille-et-Vilaine a décidé d’accorder à l’enfant des requérants une aide humaine individuelle à raison de 75 % du temps scolaire par semaine, afin de le soutenir dans sa scolarisation. Cette décision est valable du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025. Conformément aux dispositions précitées, il appartenait aux services du rectorat de désigner un assistant d’éducation auprès de l’enfant de la requérante à compter du mois de novembre 2023, pour la quotité horaire indiquée par la CDAPH. Or, il est constant qu’il a reçu une aide à hauteur de 9 heures hebdomadaires pour l’année scolaire 2024-2025, sur les 18 heures de cours hebdomadaires suivies, soit 50 % de l’aide individuelle à laquelle il avait droit. Si le recteur de l’académie de Rennes soutient que le manque de moyens humains disponibles n’a pas permis d’exécuter intégralement la décision de la CDAPH et qu’il n’est pas établi que l’enfant des requérants ait été privé d’une scolarisation effective durant les absences de l’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH), ces circonstances, comme cela a été indiqué au point 3, sont sans incidence sur l’illégalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision portant refus implicite d’exécuter intégralement la décision de la CDAPH du 20 octobre 2023, notifiée le 6 novembre suivant, méconnaît le droit de leur fils à l’éducation garanti par les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351- 3 du code de l’éducation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du recteur de l’académie de Rennes, née le 6 avril 2025, portant refus implicite de mise en œuvre de la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2023, notifiée le 6 novembre suivant, portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice de leur fils, A…, du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025, à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire, doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce concerne la responsabilité de l’État :
L’illégalité de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de mettre en œuvre la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2023 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du Geva-Sco du 12 février 2024, de la synthèse de l’équipe pédagogique sur le déroulement de la scolarité de l’enfant des requérants en classe de CE1, des certificats médicaux du médecin généraliste et du chirurgien pédiatrique des 12 et 13 mai 2025 que l’accompagnement de A… B… C…, pour l’année scolaire 2024-2025, à hauteur de 50 % seulement de l’aide individuelle à laquelle il avait droit l’a exposé à une fatigabilité importante qui a contribué à ce qu’il n’accède pas aux acquisitions attendues par la moyenne de la classe d’âge et qu’il est demandé à ce que l’intégralité de l’aide lui soit attribuée pour son passage en classe de CE2. Les circonstances que l’enfant des requérants ait obtenu un bilan annuel de compétence satisfaisant et qu’il soit admis dans un niveau de classe supérieur, invoquées par le rectorat, ne remettent pas en cause le caractère indispensable de son accompagnement par une AESH pour le temps requis, dont le rôle essentiel est d’ailleurs souligné dans l’appréciation littérale de ce bilan. Dans ces conditions, eu égard à la carence de l’État dans la prise en charge de l’enfant des requérants durant l’année scolaire 2025, et bien que l’enfant ait bénéficié d’un accompagnement partiel dans le cadre de sa scolarisation, les requérants sont fondés à soutenir que leur enfant a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en évaluant l’indemnité à verser à A… B… C… à ce titre à la somme de 2 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la faute de l’État a nécessairement causé un préjudice moral à ses parents. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en évaluant l’indemnité à leur verser, à chacun, à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et à M. B… sont fondés à demander la condamnation de l’État à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, la somme de 2 000 euros et, en réparation de leur propre préjudice, la somme de 1 000 euros chacun.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… et à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision de la rectrice de l’académie de Rennes, née le 6 avril 2025, portant refus implicite de mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2023 portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice du fils de Mme C… et M. B…, du 19 octobre 2023 au 31 juillet 2025, à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire est annulée.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme C… et à M. B…, en leur qualité de représentants légaux de A… B… C…, la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier et la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leurs propres préjudices.
Article 3 : L’État versera à Mme C… et à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à M. D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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