Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2403423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2203848, les 21 juillet 2022 et 3 juillet 2023, le Centre national de la fonction publique territoriale, représenté par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 mars 2022 portant réquisition du 1er avril au 30 septembre 2022 des locaux dénommés « Les A » situés 325 avenue des Droits de l’homme à Montpellier pour l’accueil et l’hébergement provisoire de personnes sans domicile ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de réquisition est insuffisamment motivé ;
— l’article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales est méconnu ;
— l’urgence n’est pas justifiée puisque la problématique est structurelle, que le préfet était informé de la situation depuis plusieurs mois et qu’il n’y a pas eu de procédure d’expulsion engagée ;
— le motif d’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques n’est pas justifié ; aucun trouble à l’ordre public n’est prévisible puisqu’il n’y a pas eu de procédure d’expulsion engagée ;
— le préfet ne démontre pas que les moyens dont il dispose ne lui permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police ; il ne ressort aucunement de l’arrêté que le préfet ait recherché des solutions alternatives à la réquisition et rien ne démontre que l’association ne serait pas en mesure de reloger les personnes occupant l’immeuble du CNFPT dans un autre de ses centres d’accueil ;
— le montant de l’indemnité d’occupation est entaché d’erreur d’appréciation ; l’avis des domaines en date du 26 mai 2021 mentionnait un montant de loyer annuel estimé à 384 000 € dans son calcul de la valeur vénale ; les frais matériels n’excluent pas le versement du montant du loyer ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la substitution de base légale sollicité par le préfet ne pourra être accordée dès lors que les conditions de de l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas remplies ; au 28 mars 2022, date de l’arrêté préfectoral litigieux, les locaux étaient donnés à bail par le contrat de prêt à usage conclu entre le CNFPT et l’association Gammes ; le 28 mars 2022, les locaux n’étaient pas vacants dès lors que le bail n’était pas expiré au 28 mars 2022 et était exécuté de manière continue depuis le 1er octobre 2020, soit plus de 12 mois ; le préfet n’a pas sollicité l’avis du maire dans les formes prévues à l’article L. 642-9 ; la durée de réquisition excède donc la durée maximale prévue par l’article L. 642-1 ; le titulaire du droit d’usage dispose d’un moyen de s’exempter de la réquisition dès lors qu’il informe le préfet de département de son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois ou qu’il s’engage à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance ; cette dernière procédure n’a pas été mise en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l’association Gammes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté peut être fondé sur l’article 642-1 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 32 de la loi Elan en lieu et place de l’article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales ;
— aucun des moyens n’est fondé.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°23000058, les 5 janvier et 14 novembre 2023 et 6 mars 2025, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), représenté par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 novembre 2022 portant réquisition du 31 octobre 2022 au 30 avril 2023 des locaux dénommés « Les A » situés 325 avenue des Droits de l’homme à Montpellier pour l’accueil et l’hébergement provisoire de personnes sans domicile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de réquisition est insuffisamment motivé ;
— l’article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales est méconnu ;
— l’urgence n’est pas justifiée puisque la problématique est structurelle, que le préfet était informé de la situation depuis plusieurs mois et qu’il n’y a pas eu de procédure d’expulsion engagée ;
— le motif d’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques n’est pas justifié ; aucun trouble à l’ordre public n’est prévisible puisqu’il n’y a pas eu de procédure d’expulsion engagée ;
— le préfet ne démontre pas que les moyens dont il dispose ne lui permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police ; il ne ressort aucunement de l’arrêté que le préfet ait recherché des solutions alternatives à la réquisition ; rien ne démontre que l’association ne serait pas en mesure de reloger les personnes occupant l’immeuble du CNFPT dans un autre de ses centres d’accueil ;
— le montant de l’indemnité d’occupation est entaché d’erreur d’appréciation ; l’avis des domaines en date du 26 mai 2021 mentionnait un montant de loyer annuel estimé à 384 000 € dans son calcul de la valeur vénale ; les frais matériels n’excluent pas le versement du montant du loyer ; les coûts de gestions en 2023 et 2024 sont respectivement de 146 027,87 euros TTC et 136 730,52 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
III – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2303570, les 20 juin 2023, 6 et 24 mars 2025, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), représenté par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 avril 2023 portant réquisition du 1er mai 2023 au 31 mars 2024 des locaux dénommés « Les A » situés 325 avenue des Droits de l’homme à Montpellier pour l’accueil et l’hébergement provisoire de personnes sans domicile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de réquisition est insuffisamment motivé ;
— l’article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales est méconnu ;
— l’urgence n’est pas justifiée puisque la problématique est structurelle, que le préfet était informé de la situation depuis plusieurs mois et qu’il n’y a pas eu de procédure d’expulsion engagée ; les renouvellements successifs de la réquisition démontrent que la situation s’inscrit dans le temps ;
— le motif d’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques n’est pas justifié ; aucun trouble à l’ordre public n’est prévisible puisqu’il n’y a pas eu de procédure d’expulsion engagée ;
— le préfet ne démontre pas que les moyens dont il dispose ne lui permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police ; il ne ressort aucunement de l’arrêté que le préfet ait recherché des solutions alternatives à la réquisition ; rien ne démontre que l’association ne serait pas en mesure de reloger les personnes occupant l’immeuble du CNFPT dans un autre de ses centres d’accueil ;
— les frais matériels n’excluent pas le versement du montant du loyer ; les coûts de gestions en 2023 et 2024 sont respectivement de 146 027,87 euros TTC et 136 730,52 euros TTC ;
— la substitution de base légale sollicité par le préfet ne pourra être accordée dès lors que les conditions de de l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas remplies ; au 28 mars 2022, les locaux étaient donnés à bail par le contrat de prêt à usage conclu entre le CNFPT et l’association Gammes ; le 28 mars 2022, les locaux n’étaient pas vacants dès lors que le bail n’était pas expiré et était exécuté depuis plus de deux ans ; le préfet n’a pas sollicité l’avis du maire dans les formes prévues à l’article L. 642-9.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 28 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’aucun des moyens n’est fondé.
— subsidiairement l’arrêté est fondé sur l’article 642-1 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 32 de la loi Elan.
IV – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2403423, les 14 juin 2024, 6 et 24 mars 2025, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), représenté par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mai 2024 portant réquisition jusqu’au 30 septembre 2024 des locaux dénommés « Les A » situés 325 avenue des Droits de l’homme à Montpellier pour l’accueil et l’hébergement provisoire de personnes sans domicile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de réquisition est insuffisamment motivé ;
— l’article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales est méconnu ;
— l’urgence n’est pas justifiée puisque la problématique est structurelle, que le préfet était informé de la situation depuis plusieurs mois et qu’il n’y a pas eu de procédure d’expulsion engagée ; les renouvellements successifs de la réquisition démontrent que la situation s’inscrit dans le temps ;
— le motif d’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques n’est pas justifié ; aucun trouble à l’ordre public n’est prévisible puisqu’il n’y a pas eu de procédure d’expulsion engagée ;
— le préfet ne démontre pas que les moyens dont il dispose ne lui permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police ; il ne ressort aucunement de l’arrêté que le préfet ait recherché des solutions alternatives à la réquisition ; rien ne démontre que l’association ne serait pas en mesure de reloger les personnes occupant l’immeuble du CNFPT dans un autre de ses centres d’accueil ;
— les frais matériels n’excluent pas le versement du montant du loyer ; les coûts de gestions en 2023 et 2024 sont respectivement de 146 027,87 euros TTC et 136 730,52 euros TTC.
— les conditions de l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas remplies ; au 28 mars 2022, les locaux étaient donnés à bail par le contrat de prêt à usage conclu entre le CNFPT et l’association Gammes ; le 28 mars 2022, les locaux n’étaient pas vacants dès lors que le bail n’était pas expiré et était exécuté depuis plus de deux ans ; le préfet n’a pas sollicité l’avis du maire dans les formes prévues à l’article L. 642-9 ; l’urgence n’est pas justifiée ; l’occupation du site par l’association Gammes dure depuis le 25 mars 2020, elle excède deux ans ; le titulaire du droit d’usage dispose d’un moyen de s’exempter de la réquisition dès lors qu’il informe le préfet de département de son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois ou qu’il s’engage à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance, cette procédure n’a pas été mise en œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 28 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’aucun des moyens n’est fondé.
— que subsidiairement l’arrêté est fondé sur l’article 642-1 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 32 de la loi Elan.
V – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2406688, les 21 novembre 2024, 6 et 24 mars 2025, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), représenté par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 octobre 2024 portant réquisition jusqu’au 31 mars 2025 des locaux dénommés « Les A » situés 325 avenue des Droits de l’homme à Montpellier pour l’accueil et l’hébergement provisoire de personnes sans domicile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de réquisition est insuffisamment motivé ;
— l’article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales est méconnu ;
— l’urgence n’est pas justifiée puisque la problématique est structurelle, que le préfet était informé de la situation depuis plusieurs mois et qu’il n’y a pas eu de procédure d’expulsion engagée ; les renouvellements successifs de la réquisition démontrent que la situation s’inscrit dans le temps ;
— le motif d’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques n’est pas justifié ; aucun trouble à l’ordre public n’est prévisible puisqu’il n’y a pas eu de procédure d’expulsion engagée ;
— le préfet ne démontre pas que les moyens dont il dispose ne lui permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police ; il ne ressort aucunement de l’arrêté que le préfet ait recherché des solutions alternatives à la réquisition ; rien ne démontre que l’association ne serait pas en mesure de reloger les personnes occupant l’immeuble du CNFPT dans un autre de ses centres d’accueil ;
— les frais matériels n’excluent pas le versement du montant du loyer ; les coûts de gestions en 2023 et 2024 sont respectivement de 146 027,87 euros TTC et 136 730,52 euros TTC.
— les conditions de l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas remplies ; au 28 mars 2022, les locaux étaient donnés à bail par le contrat de prêt à usage conclu entre le CNFPT et l’association Gammes ; le 28 mars 2022, les locaux n’étaient pas vacants dès lors que le bail n’était pas expiré et était exécuté depuis plus de deux ans ; le préfet n’a pas sollicité l’avis du maire dans les formes prévues à l’article L. 642-9 ; l’urgence n’est pas justifiée ; l’occupation du site par l’association Gammes dure depuis le 25 mars 2020, elle excède deux ans ; le titulaire du droit d’usage dispose d’un moyen de s’exempter de la réquisition dès lors qu’il informe le préfet de département de son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois ou qu’il s’engage à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance, cette procédure n’a pas été mise en œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 28 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’aucun des moyens n’est fondé.
— subsidiairement que l’arrêté est fondé sur l’article 642-1 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 32 de la loi Elan.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général de collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bas, représentant le CNFPT, et de MM. Boiteux et Delemotte, représentant le préfet de l’Hérault.
Une note en délibéré présentée par le préfet de l’Hérault a été enregistrée dans chacune des requêtes le 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est propriétaire d’un immeuble dénommé « Les A » constitutif d’un Établissement Recevant du Public (ERP) situé avenue des Droits de l’Homme à Montpellier. Alors que des négociations étaient en cours avec Montpellier Méditerranée Métropole, qui souhaitait l’acquérir pour réaliser une résidence d’étudiants, le préfet de l’Hérault a demandé au président du CNFPT dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19, de mettre à disposition ces locaux qui étaient vacants depuis 2018 à l’association Gammes pour l’accueil d’environ 90 personnes sans domicile fixe qui se trouvent en situation d’urgence. Le CNFPT a donc favorablement répondu à cette demande et a conclu avec l’association un contrat de prêt d’une durée initiale de 6 mois renouvelée jusqu’au 31 décembre 2021 puis jusqu’au 31 mars 2022. Le CNFPT n’ayant pas souhaité reconduire une troisième fois le contrat de prêt qui arrivait à échéance le 31 mars 2022, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 28 mars 2022, décidé la réquisition de l’immeuble « Les A » du 1er avril au 30 octobre 2022 afin de prévenir tout trouble à l’ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique en application de l’article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales. Cette réquisition s’est poursuivie par arrêté du 9 octobre 2024 portant réquisition jusqu’au 31 mars 2025, par arrêté du 24 mai 2024 portant réquisition jusqu’au 30 septembre 2024, par arrêté du 26 avril 2023 portant réquisition du 1er mai 2023 au 31 mars 2024 puis par arrêté du 4 novembre 2022 portant réquisition du 31 octobre 2022 au 30 avril 2023. Le CNFPT demande l’annulation de ces cinq arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent des décisions similaires, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général de collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté./ La rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale./ La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l’application de l’arrêté de réquisition. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation : « Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l’Etat dans le département peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d’un droit réel en conférant l’usage et qui sont vacants depuis plus de douze mois, dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées. Avant de procéder à la réquisition, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune d’implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 642-9. Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5 du présent code ou de les utiliser pour assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. () Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l’objectif d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la durée de la réquisition ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à deux ans, sans dépasser quatre ans () ».
5. Il ressort des pièces des dossiers, et en particulier de son courrier du 23 juin 2021 adressé au président de la métropole de Montpellier, qui souhaitait acquérir les bâtiments dit « A » propriété du CNFPT, que le préfet de l’Hérault, durant la crise sanitaire du Covid19 en mars 2020, a souhaité mettre à l’abri les personnes à la rue de sorte que 500 places ont été mises à leur disposition au plus fort de la crise sur l’ensemble du département. Le site d’hébergement dont est propriétaire le CNFPT a ainsi été mobilisé pour y créer 90 places d’hébergement d’urgence. Le préfet indiquait que « d’une occupation initialement temporaire, ces locaux se sont avérés essentiels et leur pérennité nécessaire ». C’est dans ce cadre qu’un contrat de prêt à usage a été signé entre le CNFPT et l’association Gammes, la première mettant à disposition de la seconde ces bâtiments jusqu’au 30 septembre 2020, l’emprunteur s’engageant à les quitter au terme du contrat. Celui-ci a été reconduit une première fois jusqu’au 31 mars 2021 puis jusqu’au 31 décembre 2021. Il était prolongé exceptionnellement jusqu’au 31 mars 2022 sans faculté de nouvelle prolongation, comme l’indiquait le CNFPT au président de l’association dans un courrier du 23 décembre 2021 dont le préfet de l’Hérault était en copie. Il est par ailleurs constant que la réquisition de ce bâtiment par le préfet de l’Hérault perdure puisqu’elle a été prolongée à quatre reprises jusqu’au 31 mars 2025 soit une durée de réquisition totale de 3 années.
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, le préfet de l’Hérault avait connaissance dès mars 2020 de la précarité de ce prêt entre le CNFPT et l’association Gammes et avait connaissance dès la fin décembre 2021 que ce bâtiment dont est propriétaire le CNFPT, qui avait vocation à être cédé à la Métropole, ne pourrait continuer à servir d’hébergement d’urgence. Par suite, à la date de la première réquisition, le 28 mars 2022, alors que de surcroît aucune procédure judiciaire d’expulsion n’était engagée par le CNFPT, le préfet de l’Hérault ne justifiait pas de l’urgence prévue au sens et pour l’application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales cité au point 3, dont la procédure ne saurait servir de substitut à la recherche d’une solution d’hébergement durable. A fortiori, l’urgence n’est pas davantage justifiée dans les quatre autres arrêtés au sens et pour l’application de ce même article L. 2215-1, quand bien même le préfet de l’Hérault avait comme motif légitime de pallier une situation de détresse humaine et social de personnes sans-abris. Par suite, les cinq arrêtés contestés sont entachés d’illégalité.
7. Le préfet de l’Hérault sollicite une substitution de base légale s’agissant du premier arrêté et soutient que les quatre autres sont fondés sur l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation cité au point 4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. D’une part, en premier lieu, il résulte de cet article qu’il n’autorise que la réquisition de logements « vacants depuis plus de douze mois ». Or, en l’espèce, il ressort des pièces des dossiers qu’au 28 mars 2022, date de l’édiction du premier arrêté attaqué, les logements du bâtiment dit « A » étaient occupés depuis avril 2020. Ces locaux n’entraient ainsi pas dans le champ d’application de l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation. En deuxième lieu, le préfet de l’Hérault ne justifie pas de l’information ou de l’accord du maire selon le cas prévu par cet article. En troisième lieu, alors que la réquisition contestée perdure depuis trois ans, la durée de la réquisition prévue par cet article ne peut excéder deux ans. En quatrième et dernier lieu, le CNFPT n’a pas disposé des garanties dont est assortie la procédure de mise en œuvre du droit au logement par la réquisition, notamment la possibilité de faire connaître au préfet son accord ou son opposition ou son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification prévue par l’article L. 642-10 du même code. Il suit de là, d’une part, que la demande de substitution de base légale ne peut qu’être rejetée et, d’autre part, que les quatre arrêtés, également fondés sur l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation, sont entachés de vice de procédure et d’erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que le Centre national de la fonction publique territoriale est fondé à demander l’annulation des arrêtés contestés.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement au Centre national de la fonction publique territoriale de la somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Hérault des 28 mars et 4 novembre 2022, du 26 avril 2023, des 24 mai et 9 octobre 2024, portant réquisition de l’immeuble dénommé « Les A », situé avenue des Droits de l’Homme à Montpellier et propriété du CNFPT, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera au CNFPT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Centre national de la fonction publique territoriale, au ministre de l’intérieur et à l’association Gammes.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
N° 2203848, 2300058, 2303570, 2403423, 2406688
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