Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2404633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Menage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble n’a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas transmis de demande d’autorisation de travail aux services de la main d’œuvre étrangère ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale par son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation administrative du requérant, en lieu et place de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 21 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B…. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, la demande présentée par un étranger tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il s’ensuit que le préfet de Seine-et-Marne n’est pas tenu de saisir, préalablement à sa décision, les services compétents afin qu’ils rendent un avis et accordent, ou refusent, la délivrance d’une autorisation de travail. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû transmettre son dossier à la plateforme interrégionale chargée d’instruire les demandes d’autorisation de travail pour les ressortissants étrangers.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des stipulation du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». D’autre part, aux termes de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée tirée de l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de Seine-et-Marne de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il justifie de son insertion professionnelle depuis cette date. Toutefois, l’intéressé n’établit ni être titulaire d’un contrat de travail ni sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2017. En outre, s’il se prévaut de la présence de sa sœur en France, cet élément ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale et que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur dans la matérialité des faits en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence.
En cinquième lieu, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de résider sur le territoire français depuis 2017 et de la présence de sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier que l’épouse et les enfants de l’intéressé résident en Algérie. Ainsi, alors qu’il n’établit pas entretenir des liens particulièrement intenses, anciens et stables en France, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant l’édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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