Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2600500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 janvier 2026, N° 2515310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2515310 du 14 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 21 et 29 octobre 2025, présentés par M. A… B….
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, qui déclare être entré en France à la fin de l’année 2021, demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. B… soutient qu’il est entré en France à la fin de l’année 2021, qu’il a été scolarisé jusqu’à l’année 2023/2024 au cours de laquelle il était inscrit en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle de monteur en installations sanitaires et qu’il est le père d’un enfant né le 14 août 2025 d’une relation avec une compatriote titulaire d’une carte de résident. Toutefois, son entrée en France demeure récente et il ne justifie ni de la situation régulière de la mère de son fils, ni entretenir une communauté de vie avec elle ni pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il ne produit pas davantage d’éléments pour justifier de son insertion en France. Dès lors et compte tenu du jeune âge de l’enfant et de la situation du foyer, il n’apparait pas qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, non plus que celles de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été rappelé aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’appui de sa demande d’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
8. Pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire au motif qu’il présentait un risque de se soustraire à celle-ci. L’intéressé ne conteste pas la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. S’il se prévaut de son intégration exemplaire en France en raison de ses attaches familiales sur le territoire national, non seulement il n’établit la réalité de celles-ci par aucune pièce mais en outre elles ne sont pas, à elles seules, de nature à révéler des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction assorties d’une astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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