Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que le préfet a considéré que ses documents d’identité ne sont pas authentiques et qu’il ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les observations de Me Olszakowski, avocat de M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se déclarant né le 1er novembre 2005 et ressortissant malien, est entré en France à une date indéterminée et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité son admission au séjour le 2 novembre 2023. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l’appui de sa demande d’admission au séjour, un extrait du 7 avril 2022 d’un jugement supplétif du 4 octobre 2021 du tribunal d’instance de Yélimané, un acte de naissance du 4 octobre 2021 dressé suivant ce jugement supplétif, un extrait d’acte de naissance dressé le 8 octobre 2021, une copie de sa carte d’identité consulaire et, enfin, la photocopie d’un passeport.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de la Moselle a considéré que les documents d’état civil produits par l’intéressé comportaient plusieurs irrégularités et ne permettaient pas, dès lors, d’établir son identité. Pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés, le préfet s’est fondé sur un rapport d’analyse de la brigade de la fraude documentaire et à l’identité du service interdépartemental de la police aux frontières de Moselle du 14 octobre 2024. Il ressort des conclusions de ce rapport que l’extrait de jugement supplétif n’emporte pas la même valeur probante que le jugement supplétif lui-même. Par ailleurs, il est souligné que l’acte de naissance, imprimé sur du papier ordinaire, contrevient aux dispositions du code des personnes et de la famille malien, en ce que sa date n’est pas indiquée en toutes lettres, que la date d’établissement du document a été modifiée et comporte une surcharge, que la numérotation de l’acte est incohérente, dès lors que les registres maliens sont composés de 50 feuillets, numérotés de 1 à 50, que le signataire, en tant que 2ème adjoint au maire, n’était pas habilité, que les rubriques 17, 19, 20 et 21 sont anormalement renseignées, que le document ne comporte pas la mention d’une transcription d’un jugement supplétif en son verso, et enfin, qu’il ne comporte pas de numéro d’identification « NINA ». Ce rapport d’analyse relève également que l’extrait d’acte de naissance, la carte d’identité consulaire et le passeport ont été délivrés sur la base d’un acte de naissance falsifié. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Moselle doit être regardé comme renversant la présomption d’authenticité des documents d’état civil présentés par M. A. M. A se borne à faire valoir que, l’extrait du jugement supplétif fait foi, que le numéro d’identification nationale « NINA » n’est pas une mention obligatoire en particulier dans la situation d’un étranger né avant l’entrée en vigueur de ce numéro instauré par la loi malienne du 11 août 2006, et que l’absence de mention d’une transcription d’un jugement supplétif à son verso est une simple irrégularité matérielle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Moselle a considéré qu’il ne justifiait pas de son identité. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les documents d’état civil produits par le requérant à l’appui de sa demande ne permettent pas d’établir son identité et, en particulier, sa date de naissance. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Par ailleurs, s’il indique ne plus avoir d’attache familiale dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que la mère et les sœurs de M. A résident au Mali. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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