Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 août 2025, n° 2506424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur régional des douanes de Mulhouse de recevoir et enregistrer sa déclaration d’importation et sa demande d’exonération douanière et d’instruire cette demande dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser, à titre subsidiaire, à déposer sa demande au greffe du tribunal en vue de sa transmission à l’administration compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des douanes ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’enjoindre au directeur régional des douanes de Mulhouse de recevoir, d’enregistrer et d’instruire sa déclaration d’importation et sa demande d’exonération douanière.
3. Aux termes de l’article 357 bis du code des douanes : « » les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. « . En outre selon l’article R. 358 du code des douanes : » () 2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l’article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. / 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances. « . Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : » En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : » Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : () / 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n’est pas compétent pour examiner les demandes de M. A d’enregistrement et d’instruction de sa déclaration d’importation et de sa demande d’exonération douanière. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 11 août 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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