Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 avr. 2026, n° 2602927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Munoz, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la reconstitution de sa carrière dans l’administration civile, sur la base du dernier indice de solde dont il disposait au sein des forces armées ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de calculer et de régulariser le traitement qu’il aurait dû recevoir s’il avait été reclassé à l’indice 476, depuis le 1er octobre 2019 ;
Subsidiairement,
3°) d’enjoindre à l’Etat de calculer et de régulariser le traitement qu’il aurait dû recevoir, depuis le 26 décembre 2021 ;
Dans tous les cas :
4°) d’ordonner le versement des rappels de traitements ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. A… s’adresse au tribunal à titre principal pour bénéficier de la reconstitution de sa carrière au sein de la fonction publique et de la régularisation du montant de sa rémunération. Toutefois, la requête présentée par M. A… ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre des armées et anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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