Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2508273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. D alberto, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur A C B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 31 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Luanda (Angola) a refusé de délivrer à son fils mineur A C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et le versement à Me Perrot de la somme de 1 400 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence résulte tout d’abord du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le motif opposé ne trouve pas à s’appliquer à la situation du jeune A dont les deux parents et toute la fratrie sont en France et alors qu’il est séparé de son père depuis plus de huit ans et que celui-ci a été diligent ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2508253 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant angolais né le 17 novembre 1983, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 6 novembre 2020. Son épouse et trois de leurs quatre enfants l’ont rejoint en France. Son premier fils, A C B, également ressortissant angolais né le 5 janvier 2009, a sollicité le 6 juin 2024 un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été refusé par une décision du 10 décembre 2024 de l’ambassade de France à Luanda (Angola). Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de ce refus consulaire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de cette dernière décision.
2.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4.Pour établir justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 10 décembre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Luanda a refusé de délivrer au jeune A C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, le requérant fait valoir la durée de la séparation d’avec son fils depuis son départ de l’Angola il y a plus de huit ans, la séparation de la famille et notamment pour son fils mineur d’avec sa sœur Lindia dont les démarches pour les faire venir en France ont été entreprises dans le même temps. Toutefois, M. B s’est vu reconnaitre le statut de réfugié le 6 novembre 2020 et ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention du visa litigieux avant le 6 juin 2024, date d’enregistrement de la demande de visa auprès de l’autorité consulaire en Angola, soit quatre ans plus tard et alors que son fils disposait d’un passeport depuis plus d’un an, le 15 mai 2023. En outre, si le requérant fait valoir que son fils se trouve séparé de ses parents et de sa fratrie, il n’indique pas qu’il serait pour autant isolé en Angola. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Police ·
- Renouvellement
- Syndicat ·
- Droit de grève ·
- Délibération ·
- Service ·
- Commune ·
- Ville ·
- Fonction publique ·
- Comités ·
- Restauration collective ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Pays tiers ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Délai ·
- Réserve
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Protection du patrimoine ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement
- Résidence principale ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Biens ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Finances ·
- Onéreux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
- Abroger ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Original ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Alcool
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bateau ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Incendie ·
- Accès ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.