Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 janv. 2026, n° 2521106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, avec effet rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’asile a été enregistrée comme une première demande d’asile en France, qu’aucun autre Etat membre n’a examiné cette nouvelle demande d’asile, qu’elle n’a pas bénéficié des conditions matérielles d’accueil depuis sa dernière entrée sur le territoire français et, enfin, qu’elle n’a pas méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité ;
- elle ne peut être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme A…, en sa présence,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces produites pour Mme A… ont été enregistrées le 15 décembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne, née le 10 mars 1998, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 décembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 21 novembre 2025 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
5. Il ressort des déclarations constantes de Mme A… qu’elle a subi des menaces et des violences physiques en Guinée de la part des membres de la famille de son défunt mari. Elle produit, à cet égard, un certificat médical, daté du 31 octobre 2025, destiné au médecin coordinateur de la zone Ouest de l’OFII, qui mentionne notamment qu’elle a subi des menaces et des agressions physiques en Guinée ayant nécessité une intervention chirurgicale à l’œil droit. Elle produit également un certificat médical, délivré le 7 novembre 2025, qui indique que son état de santé nécessite une mise à l’abri urgente et un hébergement stable pour des raisons médico-psychologiques. Ce dernier certificat précise, en outre, d’une part, qu’elle présente également des règles douloureuses et hémorragiques avec une anémie secondaire, une asthénie marquée, d’autre part, qu’elle doit subir une intervention chirurgicale ophtalmique le 13 novembre 2025 avec des soins post-opératoires nécessitant des conditions d’hygiène et de sécurité adaptées. Il ressort des pièces du dossier que cette intervention a d’ailleurs dû être annulée faute d’un hébergement stable de l’intéressée. Par ailleurs, Mme A… affirme, de manière particulièrement crédible, avoir subi une mutilation sexuelle dans son pays d’origine. Enfin, la requérante, isolée sur le territoire français, est dépourvue de tout hébergement et se trouve, ainsi que l’indique notamment le médecin qui l’a prise en charge au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire, dans une situation de précarité. Dans ces conditions, en dépit de l’avis émis le 28 novembre 2025 par le médecin coordinateur de la zone Ouest de l’OFII qui a estimé que, si Mme A… était prioritaire pour un hébergement, celui-ci ne présentait pas de caractère d’urgence, cette dernière doit être regardée comme justifiant se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme A…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Renaud une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Renaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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