Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2420711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B…, représenté par
Me Hug, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’agent de l’OFII ayant conduit l’entretien de vulnérabilité n’avait pas reçu de formation spécifique ;
- sa situation n’a pas été examinée ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- le directeur de l’OFII a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était dans un état de fragilité psychologique compte tenu des violences subies dans son pays d’origine et sur le chemin de l’exil ;
- le directeur de l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, compte tenu de son extrême vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, l’OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sud-soudanais né le 21 mai 2022, a déposé une demande d’asile le 16 mai 2024. Le 16 mai 2024, le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas formé de demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français. Le
17 juillet 2024, M. B…, par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours administratif contre cette décision, que le directeur de l’OFII a rejeté le 1er août 2024. Par la présente requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Compte tenu de l’intervention de la décision explicite, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 1er août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
3. En premier lieu, la décision du directeur de l’OFII contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, après avoir visé l’article L. 555-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur de l’OFII a relevé que M. B… n’avait pas déposé de demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France sans motif légitime. Le moyen soulevé par M. B… et tiré du défaut de motivation ne peut par suite qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. B…, un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité a été conduit par l’OFII le 16 mai 2024, dans une langue que l’intéressé comprenait. Si M. B… fait valoir que l’agent ayant mené cet entretien n’aurait pas reçu une formation spécifique, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les agents en charge de conduire l’entretien de vulnérabilité ont reçu une formation spécifique. En l’espèce, M. B… n’a apporté aucun commencement de preuve de l’absence de formation de l’agent de l’OFII ayant conduit son entretien de vulnérabilité. Le moyen qu’il soulève et tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de
M. B… n’aurait pas été examinée. Le moyen soulevé par l’intéressé et tiré du défaut d’examen de sa situation ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B… conteste ne pas avoir déposé de demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, il ressort des pièces du dossier qu’il avait indiqué lui-même, lors de l’entretien de vulnérabilité du 16 mai 2024, être entré en France le 12 janvier 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours avant le dépôt de sa demande d’asile le 16 mai 2024. La circonstance invoquée par M. B… selon laquelle il aurait été traumatisé et aurait subi des violences lors de son parcours pour arriver en France ne peut en outre, à elle seule, être regardée comme un motif légitime l’ayant empêché de déposer une demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le directeur de l’OFII a pu par suite, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 555-15 du code précité, refuser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
7. En cinquième lieu, si M. B… soutient qu’il est dans un état de vulnérabilité extrême, il n’a apporté aucune précision à l’appui de ce moyen. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de l’entretien de vulnérabilité du 16 mai 2024, que M. B… n’était atteint d’aucune pathologie ou d’une affection nécessitant une prise en charge médicale. Le directeur de l’OFII a pu par suite, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de l’admettre aux conditions matérielles d’accueil le 1er août 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de sa requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. L’OFII n’étant pas la partie perdante de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hug et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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