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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 août 2025, n° 2507229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au syndicat intercommunal de fourrière animalière de lui délivrer une attestation-employeur conforme à sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de fourrière animalière une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le syndicat intercommunal de fourrière animalière ne lui a pas délivré une attestation employeur régulière et comportant les bonnes informations, cette attestation étant nécessaire à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
La requête a été régulièrement communiquée au syndicat intercommunal de Fourrière Animalière qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est agent titulaire de la fonction publique territoriale au grade d’adjoint technique de 2ème classe au sein du syndicat intercommunal de fourrière animalière de la Drôme depuis 2011. A la suite d’un congé maladie et d’un placement en disponibilité d’office pour raison médicale, elle a été licenciée pour inaptitude par un arrêté de la présidente du syndicat en date du 15 juillet 2024 et à effet du 1er août 2024 qu’elle conteste dans le cadre d’un litige toujours pendant. Le 7 octobre 2024, elle a sollicité la communication de plusieurs pièces afin de lui permettre de s’inscrire en tant que demandeuse d’emploi. Le 19 novembre 2024, le syndicat lui a transmis une attestation employeur erronée. Par courriel du 27 novembre 2024, l’intéressée a sollicité un document rectificatif que le syndicat lui a transmis le 10 décembre 2024. Ce document comportait toujours des informations erronées, ainsi que l’a reconnu l’administration. Mme C a en conséquence demandé une nouvelle attestation par courriel du 23 juin 2025. Par une réponse du 2 juillet 2025, le syndicat intercommunal de Fourrière Animalière a indiqué qu’un nouveau comptable venait de prendre ses fonctions et que le document devrait lui être adressé la semaine suivante au plus tard.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l’espèce, la carence, non contestée, du syndicat intercommunal de fourrière animalière à délivrer à Mme C depuis août 2024 une attestation employeur exacte l’empêche d’effectuer les démarches nécessaires pour bénéficier d’un revenu de remplacement. Le délai qui lui avait été indiqué en dernier pour obtenir cette attestation a été méconnu. Dans ces circonstances, la mesure demandée par Mme C est utile, elle ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision et l’urgence est caractérisée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au syndicat intercommunal de fourrière animalière de délivrer à Mme C une attestation-employeur conforme à sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal de fourrière animalière, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au syndicat intercommunal de fourrière animalière de délivrer à Mme C une attestation-employeur conforme à sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le syndicat intercommunal de fourrière animalière versera une somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au syndicat intercommunal de fourrière animalière sis à Pierrelatte.
Fait à Grenoble, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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