Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2302615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2023, 23 octobre 2023 et 8 décembre 2024, Mme D… C…, épouse B…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de mise à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de régulariser le décompte de ses trimestres sur le site de l’espace numérique sécurisé des agents publics et de lui accorder le bénéfice de la retraite au titre de la clause de sauvegarde prévue dans la loi du 14 avril 2023 dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par semaine de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la réception de ce refus pendant ses congés en famille et de lui verser une somme dont le montant sera déterminé ultérieurement en réparation des frais qui pourront découler des retards de paiement de sa pension.
Mme C… soutient que :
S’agissant de ses conclusions aux fins d’annulation :
- la décision du 15 septembre 2023 est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir attribuer le bénéfice du départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues à compter du 1er novembre 2023, dès lors qu’à cette date elle a atteint l’âge de 60 ans révolus, qu’elle a commencé à travailler avant dix-huit ans et qu’elle cumule, au 1er septembre 2023, les cent soixante-huit trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein en vertu du régime transitoire instauré par l’article 8 du décret n°2023-436 du 3 juin 2023 et, au 1er novembre 2023, les cent soixante-dix trimestres exigés par le nouveau régime mis en place à compter du 1er septembre 2023 contrairement à ce que retient le service des retraites de l’Etat, qui ne prend pas en compte dix trimestres au titre des années 1996, 1997 et 1998 alors que ceux-ci apparaissent sur son relevé de carrière de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et qu’ils auraient dû être pris en compte dans le calcul dès lors qu’ils correspondent à quatre trimestres présumés cotisés au titre du chômage, quatre trimestres présumés cotisés au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de deux trimestres présumés cotisés au titre de l’invalidité.
S’agissant de ses conclusions indemnitaires :
- l’illégalité commise est fautive et engage la responsabilité de l’Etat à son égard ;
- cette illégalité lui a causé un préjudice moral eu égard au stress occasionné par la notification de la décision pendant ses vacances, dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de 1 500 euros ;
- cette illégalité va lui causer des préjudices matériels qu’elle ne peut encore évaluer du fait des frais qui pourront découler des retards de paiement de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite,
- le code de la sécurité sociale,
- le décret n°2023-436 du 3 juin 2023,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, adjointe administrative au sein du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer affectée à la préfecture du Calvados, a sollicité, le 5 février 2023, son admission à la retraite anticipée au titre de la carrière longue à compter du 1er novembre 2023. Par une décision du 15 septembre 2023, sa demande a été rejetée au motif qu’elle n’en remplissait pas les conditions d’octroi faute de justifier d’une durée d’assurance cotisée suffisante. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de mise à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er novembre 2023 ainsi que la réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité commise.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration. Lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l’irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même.
Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante a adressé au service des retraites de l’Etat une demande indemnitaire préalable, tendant à l’indemnisation du préjudice subi par elle en raison de fautes commises par l’administration, ayant fait naître une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires de la requête par le ministre chargé du budget et des comptes publics tirée défaut de liaison préalable du contentieux doit être accueillie, alors qu’il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que la requérante aurait dû être informée de la possibilité de former une demande préalable à fin d’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 du décret n°2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 : « Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du présent décret, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 et qui justifient, avant le 1er septembre 2023, d’une durée d’assurance mentionnée aux articles D. 16-1 et D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, (…) et L. 161-17-3, D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à compter du 1er septembre 2023, d’un âge d’ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues aux articles D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, (…) et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret. ». Ce même décret précise entrer en vigueur, en principe, à compter du 1er septembre 2023.
D’autre part, aux termes de l’article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2023 : « I. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l’article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l’âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie à l’article L. 14 et applicable l’année où ils atteignent l’âge de soixante ans./ (…) ». Aux termes de l’article L. 14 du même code dans sa version applicable avant le 1er septembre 2023 : « I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / (…) ».
En outre, aux termes de l’article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2023 : « I. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l’article D. 16-1, (…) / II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu’elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : / 1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ; / 2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l’inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ; / 3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ; / 4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l’invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ; / 5° Les trimestres de majoration de durée d’assurance acquis au titre de l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale [concernant les assurés titulaires d’un compte professionnel de prévention pour les salariés exposés à certains risques professionnels liés à l’environnement physique agressif de travail ou aux rythmes de travail] sont intégralement pris en compte ; / 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d’assurance au titre du chômage et des périodes au cours desquelles l’agent a perçu l’indemnité mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail [concernant les salariés placés en position d’activité partielle]ne peuvent excéder quatre trimestres]. / III. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable avant le 1er septembre 2023 : « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / (…) / 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;/ (…) ». Aux termes de l’article D. 351-1-1 du même code dans sa version applicable avant le 1er septembre 2023 : « I.- L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans. / (…) ». Aux termes de l’article D. 351-1-2 du même code dans sa version applicable avant le 1er septembre 2023 : « I. – Pour l’appréciation de la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré mentionnée à l’article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : / 1° Les périodes de service national (…) / 2° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des 1° et 5° au titre de l’incapacité temporaire de l’article R. 351-12 [concernant les arrêts maladie longs et accidents du travail], dans la limite de quatre trimestres ; / 3° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l’article R. 351-12 [concernant les travailleurs privés d’emploi bénéficiant d’un revenu de remplacement ], dans la limite de quatre trimestres; / 4° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application du 2° de l’article R. 351-12 ; [concernant l’assurance maternité] / 5° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application du 3° de l’article R. 351-12 [concernant la couverture de l’invalidité], dans la limite de deux trimestres ; / 6° Les trimestres de majoration de durée d’assurance acquis au titre de l’article L. 351-6-1[concernant les assurés titulaires d’un compte professionnel de prévention pour les salariés exposés à certains risques professionnels liés à l’environnement physique agressif de travail ou aux rythmes de travail]. / II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. / Pour l’application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l’ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. / Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile. ».
Mme C…, fonctionnaire titulaire, née le 26 octobre 1963, soutient qu’en application du régime transitoire précisé par les dispositions de l’article 8 du décret n°2023-436 du 3 juin 2023 précité, elle pouvait être admise à la retraite à compter du 1er novembre 2023 pour bénéficier d’une retraite à taux plein dès lors qu’elle avait atteint l’âge de soixante ans révolus, qu’elle avait commencé à travailler avant l’âge de vingt ans et qu’elle justifiait de plus de cent soixante-huit trimestres cotisés qui lui étaient d’autant mieux acquis au 1er septembre 2023 qu’ils lui étaient acquis depuis le 1er juillet 2023.
Il résulte de l’instruction que, pour apprécier si Mme C… remplissait la condition d’avoir cumulé la durée de cotisation de cent soixante-huit trimestres, exigée par les dispositions précitées de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, ouvrant la possibilité de bénéficier du régime de départ en retraite anticipé au titre des dispositions transitoires de l’article 8 du décret n°2023-143 du 3 juin 2023, l’administration a pris en compte soixante-quatre trimestres cotisés au titre du régime général pour chacune des années de travail de la requérante comprises entre 1981 et 1996, soixante-quatre trimestres cotisés au titre du régime général pour chacune des années de travail de la requérante comprises entre 1999 et 2014, trois trimestres cotisés auprès du régime général ainsi qu’un trimestre réputé cotisé auprès de l’assurance chômage, au titre de l’année 2015, huit trimestres cotisés au titre du régime général pour les années 2016 et 2017, une durée d’assurance cotisée auprès du régime général de deux trimestres et trente jours pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018, et une durée de services de fonctionnaire de vingt trimestres et trente jours accomplis entre le 1er août 2018 et le 31 août 2023. L’administration a ainsi considéré que Mme C… ne justifiait avant le 1er septembre 2023 que de cent soixante-deux trimestres et soixante jours cotisés.
Mme C… soutient que l’administration aurait omis de prendre en compte dix trimestres au titre des années 1996, 1997 et 1998, correspondant à quatre trimestres réputés cotisés pour les périodes de chômage, quatre trimestres réputés cotisés au titre de l’ AVPF et deux trimestres réputés cotisés au titre de l’invalidité, et qu’elle remplit en conséquence la condition de durée de cotisation lui ouvrant droit à bénéficier du régime de départ en retraite anticipé au titre des dispositions transitoires de l’article 8 du décret n°2023-143 du 3 juin 2023. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a pris en compte quatre trimestres au titre de l’année 1996 et que, conformément aux dispositions précitées des articles D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait aller au-delà de la prise en compte de ces quatre trimestres au titre de cette année civile 1996. S’agissant des trimestres réputés cotisés au titre de l’AVPF en 1997 et 1998, que l’administration n’a pas pris en compte, aucune des dispositions précitées des articles D.16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables avant le 1er septembre 2023, ne prévoyaient la prise en compte pour le calcul de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier du régime de départ en retraite anticipé au titre des dispositions transitoires de l’article 8 du décret n°2023-143 du 3 juin 2023. Par ailleurs, les allégations de Mme C…, qui soutient que quatre trimestres réputés cotisés pour des périodes de chômage et deux trimestres réputés cotisés au titre de l’invalidité auraient été omis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ne sont pas établies et ne pouvaient en tout état de cause être rattachés à l’année 1996 au titre de laquelle quatre trimestres cotisés ont été comptés. Par suite, en considérant que Mme C… ne remplissait pas la durée de cotisation de cent soixante-huit trimestres exigée par les dispositions précitées de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l’administration n’a pas méconnu les données collectées par la CNAV, ni commis d’erreur de droit, ni d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation et était fondée à lui refuser le bénéfice du régime transitoire de départ à la retraite précisé par les dispositions de l’article 8 du décret n°2023-436 du 3 juin 2023 précité, au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de durée de cotisation exigée au 1er septembre 2023.
En second lieu, Mme C… soutient qu’elle pouvait en outre bénéficier du dispositif de départ à la retraite anticipé pour carrière longue au titre du nouveau régime de retraite, applicable à compter du 1er septembre 2023, dès lors que née en 1963, elle a commencé à travailler avant dix-huit ans, avait atteint l’âge de soixante ans révolus et remplissait la condition de durée de cotisation s’y rapportant.
D’une part, aux termes de l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er septembre 2023 au 28 février 2025 : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, (…), au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. / Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. ». Aux termes de l’article D. 161-2-1-9 du même code : « L’âge prévu au second alinéa de l’article L. 161-17-2 est fixé à : / (…) / 9° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1963 ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2023 : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l’application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé d’au moins un an pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, qui ne peut être supérieure à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire ainsi qu’en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré. ». Aux termes de l’article R. 26 bis du même code : « Pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. ».
Ensuite, aux termes de l’article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable depuis le 1er septembre 2023 : « I. – Pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du même code est abaissé, en application de l’article L. 25 bis du présent code : / (…) / 2° A soixante ans pour ceux d’entre eux qui ont débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ; / (…) II. – Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d’un certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et d’âge de début d’activité fixées par le tableau ci-dessous. ». Le tableau figurant à cet article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que pour les personnes nées du 1er septembre 1963 au 31 décembre 1963, l’âge du droit à la liquidation anticipée est fixé à 60 ans pour un début d’activité avant 18 ans et 60 ans et 3 mois pour un début d’activité avant 20 ans. Aux termes de l’article D. 16-3 du même code : « Pour l’application de la condition de début d’activité définie à l’article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge (…) dix-huit (…) ans les fonctionnaires justifiant : / – soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire ; / – soit, s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’alinéa précédent, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, (…), leur (…) dix-huitième(…) anniversaire. ».
En outre, aux termes de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2023 : « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2 [ce qui renvoie aux personnes relevant du régime général et aux fonctionnaires], la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / (…) / 4° 170 trimestres, pour les assurés nés en 1963 ;/ (…). ».
Enfin, aux termes de l’article D.16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l’article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : / 1° Les périodes de service national (…) / 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres ; / 3° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale [concernant les bénéficiaires du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale à l’exclusion des fonctionnaires bénéficiant d’un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, concernant également les bénéficiaires de l’allocation journalière du proche aidant versée aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant à l’exclusion des fonctionnaires, lorsqu’ils bénéficient d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent] et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires (…) vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. / Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. / II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu’elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : / 1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ; / 2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l’inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ; / 3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ; / 4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l’invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ; / 5° Les trimestres de majoration de durée d’assurance acquis au titre de l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale [concernant les assurés titulaires d’un compte professionnel de prévention pour les salariés exposés à certains risques professionnels liés à l’environnement physique agressif de travail ou aux rythmes de travail] sont intégralement pris en compte ; / 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d’assurance au titre du chômage et des périodes au cours desquelles l’agent a perçu l’indemnité mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail [concernant les salariés placée en position d’activité partielle] ne peuvent excéder quatre trimestres. / III. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires. ». Pour ce qui concerne l’appréciation de la durée de cotisation des périodes accomplies sous le régime général, en vertu de l’article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2023, sont notamment réputées avoir donné lieu à cotisation : les périodes de chômage dans la limite de quatre trimestres, les périodes au cours desquelles la personne a soit bénéficié de l’allocation de proche aidant soit bénéficié du congé de proche aidant dans la limite de quatre trimestres, les périodes assurées au titre de l’invalidité, dans la limite de deux trimestres.
Il résulte de l’instruction que, pour apprécier si Mme C… remplissait la condition d’avoir cumulé la durée de cotisation de cent soixante-dix trimestres, exigée par les dispositions précitées des articles D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ouvrant la possibilité d’un départ à la retraite anticipé pour carrière longue au titre du nouveau régime de retraite applicable à compter du 1er septembre 2023, l’administration a pris en compte soixante-quatre trimestres cotisés au titre du régime général pour chacune des années de travail de la requérante comprises entre 1981 et 1996, quatre trimestres pour les années 1997 et 1998 au titre de l’AVPF, soixante-quatre trimestres cotisés au titre du régime général pour chacune des années de travail de la requérante comprises entre 1999 et 2014, trois trimestres cotisés auprès du régime général ainsi qu’un trimestre réputé cotisé auprès de l’assurance chômage au titre de l’année 2015, huit trimestres cotisés au titre du régime général pour les années 2016 et 2017, deux trimestres et trente jours d’assurance cotisée auprès du régime général pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018, vingt et un trimestres de services de fonctionnaire accomplis entre le 1er août 2018 et le 31 octobre 2023. L’administration a ainsi considéré que, avant le 1er novembre 2023, Mme C… ne justifiait que de cent soixante-sept trimestres et trente jours cotisés et ne remplissait pas la condition de durée de cotisation exigée pour pouvoir partir en retraite à compter du 1er novembre 2023 et bénéficier d’une retraite à taux plein.
Mme C… soutient que l’administration aurait omis de prendre en compte dix trimestres au titre des années 1996, 1997 et 1998, correspondant à quatre trimestres réputés cotisés pour les périodes de chômage, quatre trimestres réputés cotisés au titre de l’AVPF et deux trimestres réputés cotisés au titre de l’invalidité, et qu’en conséquence elle remplit la condition de durée de cotisation lui ouvrant droit à bénéficier du départ à la retraite anticipé pour carrière longue au titre du nouveau régime de retraite, applicable à compter du 1er septembre 2023. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a pris en compte quatre trimestres au titre de l’année 1996 et que, conformément aux dispositions précitées des articles D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et R. 26-bis du même code dans leurs versions applicables postérieurement au 1er septembre 2023, elle ne pouvait aller au-delà de la prise en compte de ces quatre trimestres au titre de cette année civile 1996. Il résulte également de l’instruction que Mme C…, qui ne justifie d’aucune autre activité au titre des années 1997 et 1998, établit avoir enregistré une activité en qualité de proche aidant du régime général de deux trimestres en 1997 et quatre trimestres en 1998, qui ont été pris en compte par l’administration, dans la limite des quatre trimestres prévue par les dispositions précitées de l’article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les allégations de Mme C… selon lesquelles quatre trimestres réputés cotisés pour les périodes de chômage et deux trimestres réputés cotisés au titre de l’invalidité auraient été omis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ne sont pas établies. Par suite, en considérant que Mme C… ne remplissait pas la durée de cotisation de cent soixante-dix trimestres exigée par les dispositions précitées de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2023, l’administration n’a pas méconnu les données collectées par la CNAV, ni commis d’erreur de droit, ni d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation et était fondée à refuser à Mme C… son admission à la retraite au 1er novembre 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de durée de cotisation exigée pour bénéficier à cette date du nouveau régime d’admission en retraite au titre des carrières longues.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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