Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 10 et 25 septembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une carte professionnelle provisoire, dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de continuer à exercer la profession d’agent de sécurité depuis l’expiration de sa précédente carte professionnelle le 30 juillet dernier, le privant ainsi de toute rémunération et l’exposant à des difficultés financières compte tenu de ses charges personnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que qu’elle est dépourvue de signature et de mentions permettant d’identifier son auteur ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; les faits reprochés, commis en 2020 et 2021, sont anciens et n’ont pas été réitérés ; certains sont sans lien avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2515842 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 9h30.
M. A… C… et le directeur du CNAPS n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Eu égard à l’incidence de la décision litigieuse sur la situation de M. A… C… qui fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle d’agent de sécurité et le prive de la rémunération afférente à cette activité, alors qu’au surplus, il est établi que l’intéressé a deux enfants mineurs à charge, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
4. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
5. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de la carte professionnelle présentée par M. A… C… et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A… C… de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A… C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A… C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… C… une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. B… A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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