Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2425629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 26 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire du refus de séjour en litige ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article 11 du décret du 14 avril 1995 portant publication de la convention franco-ivoirienne en refusant de lui délivrer une carte de résident ;
— le refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ;
— l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces le 21 mars 2025 et des observations le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem ;
— et les observations de Me Gonidec, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1989, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige comportant le refus de séjour contesté a été signé par M. C B, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour à la préfecture de police, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet de police par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, traduisant un examen de la situation personnelle de M. A, le refus de séjour contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen dont serait entachée cette décision doivent, dès lors, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 décembre 2023 selon lequel l’intéressé, qui est atteint du VIH, peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et a relevé qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. M. A, qui est suivi à l’hôpital Saint-Louis et prend le traitement Odefsey depuis 2019, verse au dossier un courriel du laboratoire produisant cette spécialité, indiquant que celle-ci n’est pas commercialisée en Côte-d’Ivoire. Toutefois, le requérant, dont la pathologie est bien contrôlée, ne produit aucun élément relatif à l’impossibilité de substituer ce traitement par un autre, alors que les éléments produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration permettent d’établir que d’autres traitements antiviraux sont disponibles et accessibles en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s’est pas cru lié par l’avis du 26 décembre 2023, n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A sur le fondement de cet article.
7. En quatrième lieu, en l’absence de demande tendant à la délivrance d’une carte de résident et alors que l’arrêté en litige n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un tel titre, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit au regard de la convention franco-ivoirienne en refusant de lui délivrer une carte de résident.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment, en septembre 2020, et y travaille depuis le 1er décembre 2021, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige. Il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec son fils né en France le 20 octobre 2020, dont la mère est une compatriote. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement.
11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6 et 9, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
13. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de cette illégalité à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-403 du 14 avril 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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