Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2300515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder la qualité d’apatride ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA, à titre principal, de lui reconnaître le statut d’apatride dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse ou l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est d’origine sahraouie et dépourvu de toute nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, l’OFPRA, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— et les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, qui se déclare être M. D, né de deux parents d’origine sahraouie le 28 décembre 1991, à Escuela 27 Febrero dans les campements de réfugiés sahraouis de Tindouf, situés en Algérie, est arrivé en France le 18 avril 2022, et a été placé en zone d’attente. Une fois entré sur le territoire français, sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride a été enregistrée le 12 juillet 2022. Par une décision du 5 décembre 2022 notifiée le 9 décembre suivant, dont M. D demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2022 régulièrement publiée sur le site Internet de l’OFPRA, son directeur général a délégué sa signature à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de bureau, à l’effet de signer notamment tous les actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 582-1 et R. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954. Elle énonce que M. D a été entendu par l’Office le 22 novembre 2022 et que s’il n’y a pas lieu de contester ses origines sahraouies, son identité et son parcours ne sont pas établis en l’absence de document original d’identité et de voyage, qu’il a déjà demandé l’octroi d’un titre de séjour en Espagne le 17 octobre 2018 en qualité d’apatride, et que les incohérences ressortant ainsi de son parcours n’ont pas mis l’Office à même d’apprécier sa situation et de se prononcer sur les différentes démarches administratives qu’il aurait pu accomplir en matière de nationalité et de droit de résidence. Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il résulte tant de la motivation de la décision de l’OFPRA précédemment relevée que de l’entretien dont le requérant a bénéficié le 22 novembre 2022 avec l’assistance d’un interprète en hassanya que l’Office s’est livré à un examen particulier de la situation de M. D. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». L’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, stipule : « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, le ou les Etats de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches.
7. Pour refuser, par la décision attaquée, de reconnaître à M. D le statut d’apatride, le directeur de l’OFPRA s’est tout d’abord fondé sur la circonstance que son identité et son parcours ne sont pas établis en l’absence de production de document original d’identité ou de voyage de nature à les accréditer, M. D s’étant lui-même placé dans la situation de ne pas rapporter ces preuves en ayant soutenu devant l’Office avoir volontairement détruit le passeport algérien de complaisance dont il était muni à son arrivée en France. L’OFPRA a également relevé qu’il avait déjà sollicité le bénéfice d’un titre de séjour en Espagne le 17 octobre 2018 en qualité d’apatride, et, enfin qu’il ne justifiait ainsi pas avoir entrepris de démarches en matière de nationalité ou de résidence démontrant qu’il serait dépourvu de toute nationalité ou qu’il ne ferait pas l’objet d’une protection dans un autre pays où il aurait résidé.
8. D’une part, Il ressort des pièces du dossier que M. D est en possession de plusieurs documents d’état-civil et administratifs qui ne constituent pas des justificatifs suffisamment probants, tels que des documents délivrés par la République arabe sahraouie démocratique, au demeurant non traduits, non dotés de la force probante conférée aux actes d’état-civil provenant d’Etats étrangers. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que M. D ne dispose pas de sa carte d’identité originale, retenue par la préfecture de police de Paris depuis le 7 mai 2022, il n’a cependant pas été en mesure de produire à l’OFPRA son passeport de complaisance algérien, qu’il affirme avoir lui-même détruit à son arrivée en France, seul document qui aurait permis à l’office de corroborer son parcours.
9. D’autre part, le requérant ne conteste ni n’allègue même avoir effectué de démarches auprès d’un Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité, notamment l’Etat algérien sur le territoire duquel il est né, sa seule origine sahraouie ne pouvant être regardée comme suffisante pour obtenir le statut d’apatride. Il n’établit pas, par sa seule demande d’octroi du statut d’apatride en Espagne le 17 octobre 2018, avoir entrepris de démarches répétées et assidues pour régulariser sa situation en matière de nationalité et de droit de résidence. Dès lors, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l’article 1er de la convention relative au statut des apatrides ni celles des articles L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé d’accorder à M. D la qualité d’apatride doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Corse ·
- Mentions ·
- Exécutif ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Échec ·
- Aide juridique ·
- Intervention ·
- Demande d'aide ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Travail ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Horaire ·
- Amende ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Échec ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs ·
- Haïti ·
- Demande ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Dysfonctionnement
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.