Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juin 2025, n° 2503185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) Sabalco Immo, représentée par Me Magrini, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le maire d’Aucamville a accordé à la société civile immobilière (SCI) SL Immo un permis de construire un bâtiment à destination d’entrepôt sur un terrain sis 60 impasse de Lespinasse, ensemble la décision du 17 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aucamville et de la SCI SL Immo une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— sa requête est recevable, car la requête au fond n’est pas tardive ; alors que la SCI SL Immo n’a pas respecté les formalités d’affichage prescrites par les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, elle a respecté celles de l’article R. 600-1 du même code et elle justifie d’un intérêt à agir en qualité de voisine immédiate de l’immeuble projeté de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ; l’immeuble projeté, qui viendra s’implanter le long du bâtiment dont elle est propriétaire occupante, va obturer les ouvertures existantes et bloquer la porte d’accès, et va en particulier s’implanter là où se trouvent des escaliers extérieurs lui permettant d’accéder à son immeuble, et ainsi la priver de l’accès à sa propriété via une servitude de cour dont elle bénéficie, en l’enclavant ; en réalité, la SCI SL Immo menace de réaliser les travaux autorisés pour l’inciter à accepter sa proposition d’acquérir son local, évalué à 230 000 euros par un expert judiciaire, pour un montant de 100 000 euros ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le délai fixé par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour la cristallisation des moyens invoqués devant le juge du fond n’étant pas encore expiré, la condition d’urgence est présumée satisfaite ; compte tenu des conséquences difficilement réversibles des travaux autorisés, la condition d’urgence ne fait aucun doute ; elle ne dispose pas d’un accès sur le côté latéral gauche de son bâtiment ; les deux escaliers lui offrant un accès exclusif par la façade nord de son bâtiment, sur laquelle va s’implanter la construction en litige, n’ont pas été réalisés irrégulièrement ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de l’arrêté autorisant le permis en litige est incompétent ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la vue aérienne et les informations fournies n’ayant pas permis au service instructeur de connaître la présence de l’escalier à l’endroit où l’immeuble de la société pétitionnaire est censé s’implanter, ni même de connaître l’existence d’une porte et d’une fenêtre sur cette façade, et aucune autre pièce du dossier ne montrant ou ne faisant état de ces éléments ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, ni le plan de masse fourni, ni aucune autre pièce du dossier ne permettant de connaître la longueur et la largeur du bâtiment projeté ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme, la construction projetée ne se situant pas à 3 mètres de la limite séparative ; le bâtiment projeté s’implante contre sa propriété, soit en limite séparative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la SCI SL Immo, représentée par Me Lefevre-Le Bihan, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requête est tardive au regard des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle a procédé à l’affichage régulier du permis de construire contesté, dès le 24 juin 2024, sur le terrain d’assiette du projet et qu’elle a fait constater, le 23 juillet 2024 et le 27 août 2024, le caractère continu de cet affichage durant les deux mois suivants ; aucun recours gracieux, ni contentieux, n’ayant été formé dans le délai de deux mois à compter du 24 juin 2024, l’arrêté du 18 juin 2024 autorisant le permis de construire est devenu définitif le 25 août 2024 ; aucune décision nouvelle ne résulte de la réponse du maire d’Aucamville au recours gracieux formé par la requérante hors délai par un courrier du 22 novembre 2024, reçu le 28 novembre 2024 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la présomption d’urgence doit être renversée, la SCI Sabalco Immo ayant procédé sur le terrain d’assiette du projet qui ne lui appartient pas, sans autorisation d’urbanisme, à la construction d’un appentis, à des ouvertures et à la mise en place de deux escaliers et de six climatiseurs, sur le côté latéral gauche de son bâtiment alors qu’elle a toujours disposé d’une sortie en façade ; après avoir fait constater ces constructions illégales par un commissaire de justice le 26 mars 2025, elle a saisi en urgence le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin que cet empiétement de la SCI Sabalco Immo soit supprimé sous astreinte ; la présence de ces constructions illégales a eu pour effet de retarder les travaux et de faire obstacle à la mise en location du nouveau bâtiment, à compter du 1er février 2025, pour un loyer mensuel de 2 500 euros ; si la SCI Sabalco Immo fait état d’une servitude sur cour sur le terrain d’assiette du projet en soutenant que les travaux autorisés auront pour effet de l’enclaver, elle bénéficie d’une seconde servitude de passage sur la parcelle AO 180 constituée par la SCI SL Immo et qui sera parfaitement respectée pour permettre le passage de tout véhicule en tout temps ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
La requête a été communiquée à la commune d’Aucamville qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501200 enregistrée le 18 février 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Got substituant Me Magrini, représentant la SCI Sabalco Immo, qui reprend ses écritures et qui insiste notamment sur le fait que la requête au fond n’est pas tardive en raison de ce qu’il n’est pas démontré par le pétitionnaire que l’affichage règlementaire du permis de construire en litige aurait été réalisé, alors que de nombreux témoins se rendant régulièrement sur le site attestent ne jamais y avoir constaté la présence d’un panneau ;
— les observations de Me Lefevre-Le Bihan, représentant la SCI SL Immo, dont le représentant, M. C est présent, qui répond aux observations de Me Got en reprenant également l’ensemble de ses écritures. Elle insiste sur le caractère tardif de la requête au fond en indiquant qu’un commissaire de justice a constaté l’affichage régulier du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet, à trois reprises, le 24 juin 2024, le 23 juillet 2024 et le 27 août 2024, et qu’aucun recours n’a été introduit avant l’expiration du délai de deux mois devenu définitif le 25 août 2024 ;
— la commune d’Aucamville n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Sabalco Immo et non communiquée, a été enregistrée le 21 mai 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI SL Immo et non communiquée, a été enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société SCI SL Immo a déposé le 17 avril 2024 une demande de permis de construire, complétée le 11 juin 2024 en vue de la construction d’un bâtiment à destination d’entrepôt sur un terrain sis 60 impasse de Lespinasse à Aucamville (31140). Par un arrêté du 18 juin 2024, le maire d’Aucamville lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours du 22 novembre 2024 reçu le 28 novembre 2024, la SCI Sabalco Immo a sollicité le retrait de ce permis de construire. Par un courrier du 17 décembre 2024, la commune d’Aucamville a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme E, M. B et M. A demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, ensemble la suspension de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête au fond :
2. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / () Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». L’article A. 424-16 du même code dispose que le panneau assurant cet affichage " indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architecture, la date de la délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus. () ".
3. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire les diverses informations sur les caractéristiques du projet, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que, si les mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d’affichage, le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier.
4. En l’espèce, pour justifier que les formalités d’affichage ont été régulièrement remplies, la SCI SL Immo produit un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice attestant de la présence, les 24 juin, 23 juillet et 27 août 2024, d’un panneau d’affichage implanté au niveau du 56-58 impasse de Lespinasse à Aucamville et indiquant de façon lisible et visible depuis la voie publique les informations suivantes : le numéro de permis de construire, la date de délivrance du permis de construire, le bénéficiaire du permis, la nature des travaux, la superficie du terrain, la superficie de plancher de la construction, la hauteur de la construction, la mairie où le dossier de permis de construire peut être consulté et le nom de l’architecte. Si les requérants soutiennent que les deux photographies jointes au procès-verbal du commissaire de justice ont été prises lors de son premier passage et qu’il n’a pas pris de photographies du panneau lors de ces deux autres passages, ni cette circonstance, ni les attestations de témoins, produites par les requérants indiquant ne jamais avoir vu ce panneau, ne sont de nature à remettre en cause les constats opérés par cet officier ministériel. Dans ces conditions, dès lors que le panneau d’affichage ne comporte pas d’omissions et inexactitudes substantielles ayant empêché les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été implanté au plus près de son terrain d’assiette pour être visible depuis la voie publique, le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, a couru au plus tard à compter du 24 juin 2024 et était déjà expiré le 28 novembre 2024, date à laquelle la commune d’Aucamville a reçu le recours gracieux formé par la société requérante, et par suite, à la date à laquelle la requête en annulation a été enregistrée au greffe du tribunal. Dès lors, la demande tendant à la suspension de l’arrêté contesté, introduite le 5 mai 2025, est elle-même irrecevable par voie de conséquence de la tardiveté du recours en annulation. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Sabalco Immo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI SL Immo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Sabalco Immo, à la SCI SL Immo et à la commune d’Aucamville.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
BriacDC
La greffière,
Maud FONTAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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