Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mai 2025, n° 2502593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 1er mai 2025, la commune de Sainte-Croix-du-Mont, représentée par Me Bernadou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A C, occupant sans droit ni titre du site « les Grottes » situé sur les parcelles cadastrées section 0A n° 582 et 583, de quitter les lieux et de restituer les clés du local sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de Mme C le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le site « les Grottes d’huîtres fossiles », constitué de falaises d’huîtres fossilisées, est ouvert au public, un sentier spécialement aménagé permet de visiter ce site d’exception ; ce site est affecté à un service public à caractère culturel et touristique ; une partie de ce site accueille une activité de bar-restaurant dont l’exploitation est autorisée par une convention d’occupation temporaire du domaine public ; les parcelles en litige appartiennent au domaine public de la commune ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile ; si Mme C a été autorisée, selon convention d’occupation temporaire du domaine public du 12 décembre 2023 à occuper et exploiter les lieux jusqu’au 31 décembre 2024, après une mise en concurrence, la candidature de M. B a été retenue pour l’année 2025, avec lequel une convention d’occupation a été conclue le 11 mars 2025 pour une entrée dans les lieux prévue le 1er avril 2025 ; or, à la suite d’un courrier du 12 mars 2025 lui demandant de vider les lieux et de rendre les clés du site, Mme C a refusé de se présenter à l’état des lieux de sortie du 28 mars 2025 et de restituer les clés ; ainsi, malgré une mise en demeure adressée le 3 avril 2025, la non restitution des clés fait obstacle à l’installation et à l’exploitation des lieux par le successeur à la date prévue par la convention ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C ne dispose plus d’aucun droit ni titre depuis le 1er janvier 2025 et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Vouin, conclut au rejet de la requête, à ce que toute remise des clés soit suspendue tant qu’il n’aura pas été statué sur la régularité des conditions d’attribution du droit d’occupation concédé pour l’année 2025, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Sainte-Croix-du-Mont de communiquer toutes les pièces en lien avec les conditions d’attribution de la convention d’occupation temporaire du domaine public à M. B et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Croix-du-Mont une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 2 mai 2025 à 10h00, en présence de M. Henrion, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Franceries, représentant la commune de Sainte-Croix-du-Mont, qui confirme ses écritures ;
— Me Vouin, représentant Mme C, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande d’expulsion de Mme C du domaine public :
2. Par une convention d’occupation du domaine public conclue le 12 décembre 2023, avec la commune de Sainte-Croix-du-Mont, Mme A C a été autorisée à exploiter un site dénommé « Les Grottes » situé sur les parcelles cadastrées section 0A n° 582 et 583 dans le prolongement des falaises d’huîtres fossilisées, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024. La commune de Sainte-Croix-du-Mont demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme C de quitter les lieux et de restituer les clés du local.
3. Pour justifier de l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée, la commune de Sainte-Croix-du-Mont fait valoir que, à la suite d’une délibération du conseil municipal du 11 mars 2025, une convention d’occupation du domaine public du même jour a autorisé M. D B à utiliser ce même site à compter du 1er avril 2025 et qu’en dépit d’un courrier du 12 mars 2025 et d’une mise en demeure du 3 avril 2025, Mme C n’a pas restitué les clés du local, ce qui fait obstacle à l’installation et à l’exploitation des lieux par son successeur à la date prévue par la convention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il résulte des débats au cours de l’audience que le site « Les Grottes » n’est plus occupé par Mme C et que la commune de Sainte-Croix-du-Mont dispose d’un autre jeu de clés permettant l’ouverture de la grille et l’installation du nouvel occupant dans les lieux. Les circonstances que Mme C n’a pas effectué l’état des lieux de sortie et qu’elle conserve un exemplaire des clés ne suffisent pas à justifier que la demande de la commune de Sainte-Croix-du-Mont présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Sainte-Croix-du-Mont tendant à l’expulsion de Mme C du site dénommé « Les Grottes » situé sur les parcelles cadastrées section 0A n° 582 et 583, doivent être rejetées.
Sur la demande de communication de documents :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public tet l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
5. D’autre part, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 26 mars 2025, Mme C a demandé la communication à la commune de Sainte-Croix-du-Mont du dossier complet de consultation, du dossier de candidature de son successeur, des critères retenus par l’autorité pour procéder à l’attribution de la convention d’occupation de domaine public ainsi que des pièces utiles permettant de justifier de la régularité de la situation et des conditions de son éviction. Ainsi, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Sainte-Croix-du-Mont fait obstacle à ce que le juge des référés puisse enjoindre à la commune, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de toutes les pièces en lien avec les conditions d’attribution de la convention d’occupation temporaire du domaine public à M. B.
Sur les conclusions à fin de suspension de la remise des clés :
7. Si Mme C demande au juge des référés à ce que toute remise des clés soit suspendue tant qu’il n’aura pas été statué sur la régularité des conditions d’attribution du droit d’occupation concédé pour l’année 2025, l’exécution de la convention d’occupation du domaine public conclue le 11 mars 2025 fait obstacle au prononcé de cette mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sainte-Croix-du-Mont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Croix-du-Mont le versement à Mme C d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502593 présentée par la commune de Sainte-Croix-du-Mont est rejetée.
Article 2 : La commune de Sainte-Croix-du-Mont versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Croix-du-Mont et à Mme A C.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2025.
La juge des référés, Le greffier,
N. Gay P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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