Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 juil. 2025, n° 2502107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2025 et le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’irrégularité en ce que sa retenue administrative, son audition ainsi que la notification de l’arrêté portant assignation à résidence ont été réalisés dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il vit en couple et exerce une activité professionnelle indépendante démontrant sa capacité à s’insérer.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les observations de Me Rahmani, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens et insiste sur le fait que la langue maternelle de M. A est l’arabe et qu’il n’y a aucune raison qu’il parle le français, que la décision attaquée est prise au visa de l’audition du 3 juillet 2025 réalisée dans une langue qu’il ne comprend pas et qui lui fait nécessairement grief. Il précise ne pas avoir d’éléments justificatifs de son travail de chauffeur et que sa compagne, avec qui il projette de se marier le 23 août 2025, a cinq enfants de précédents lits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 27 août 1995, est entré sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. () ».
3. Le requérant, qui se borne à alléguer qu’il ne comprend pas le français, alors même qu’il déclare vivre en France depuis trois ans et vivre en couple avec une ressortissante française, n’établit pas que sa retenue administrative ainsi que son audition du 3 juillet 2025, au demeurant non produite, ont été réalisées dans une langue qu’il ne comprend pas. En outre, si l’arrêté a été notifié au requérant en langue française, langue qu’il déclare ne pas comprendre, une telle circonstance fait seulement obstacle à ce que les délais de recours lui soient opposables mais est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien et des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A. Elle précise la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé a fait l’objet moins de trois ans auparavant par le préfet de la Charente. Elle précise en outre que l’intéressé déclare une adresse à Angoulême et présente ainsi quelques garanties de nature à prévenir qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en attente de son exécution effective. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. A fait valoir qu’il entretient depuis cinq mois une relation avec ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage et d’enfant. Cet élément ne permet toutefois pas d’établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu’il réside de manière irrégulière en France depuis trois ans et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu pendant vingt-sept ans. Par ailleurs, s’il indique exercer une activité professionnelle indépendante de livreur, il n’apporte aucun élément permettant d’en justifier. Dans ces conditions, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente du 3 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le greffier d’audience,
Signé
S. GAGNAIRE La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
S. GAGNAIRE
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