Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 mai 2026, n° 2600849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026, par lequel le maire de la commune de Levie n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C… D… en vue de la division d’un terrain sis 250 Concuratta, lieu-dit « Chiosa », sur les parcelles cadastrées D 311 et 312.
Il soutient que :
- nonobstant la situation de la parcelle en zone A, secteur AU2c du plan local d’urbanisme de la commune, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le projet s’ouvre sur un vaste espace vierge de toute construction ; en effet, le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone restée largement à l’état naturel, les constructions existantes appartenant à un noyau bâti situées de l’autre côté de la route constituant ainsi une rupture d’urbanisation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; la parcelle en cause fait partie des espaces pastoraux délimités par le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition, inconstructibles.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, Mme C… D… et Mme A… B… née D… concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- le terrain d’assiette du projet est situé au sein même du village, à 120 mètres du groupe scolaire, dans un secteur déjà urbanisé ; le projet s’inscrit dans une unité foncière cohérente, en bordure de voie et à proximité immédiate de la parcelle 545 déjà bâtie ; la construction projetée n’aura qu’une emprise restreinte, le reste du terrain devant demeurer non bâti ; la construction envisagée répond à un besoin familial ;
- les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ; le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans l’enveloppe urbaine continue de la commune à laquelle il est structurellement intégré, dans un secteur déjà construit, caractérisé par la présence immédiate d’habitations ; la présence d’un chemin rural, non aménagé et de faible importance, ne saurait caractériser une rupture de l’urbanisation ; enfin, les parcelles en cause sont situées du même côté de la voie communale que les parcelles déjà bâties ; en outre, le règlement du PLU classe la zone comme urbanisable ;
- les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme n’ont pas davantage été méconnues ; en effet, le terrain en cause est actuellement en friche, inadapté à une exploitation agricole ou pastorale ; il ne contient aucune espèce boisée exploitable et n’est mis à la disposition d’aucun exploitant et ce, depuis 1970 ; ainsi, le terrain en pente, à proximité immédiate d’autres habitations, est inexploitable ; en outre, ces deux parcelles sont classées en zone AU2c, dans la réserve foncière destinée à l’urbanisation, ce qui exclut, par principe, qu’elles soient regardées comme des terres agricoles à préserver ; enfin, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’apporte aucun élément de nature à établir que ces terrains seraient effectivement nécessaires au maintien ou au développement d’une activité agricole, la carte produite par l’administration étant issue du logiciel QGIS, outil de système d’information géographique libre et open source, purement informatif et ne saurait leur être opposable, seul l’étant le site Géoportail qui recense les parcelles comme appartenant à une « zone à urbaniser ouverte ».
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, la commune de Levie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que :
- les terrains D 311 et D 312 se trouvent en dessous de la route communale menant au lotissement A Ratasca, quartier le plus peuplé de la commune ;
- les parcelles voisines sont construites et pour certaines comportent un parking, d’autres ayant vocation à accueillir le nouveau cimetière ;
- les parcelles en cause sont desservies par deux voies d’accès et disposent des réseaux nécessaires ; les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme n’ont donc pas été méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600850 tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 du maire de la commune de Levie.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Mme C… D… qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026, par lequel le maire de la commune de Levie n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C… D… en vue de la division d’un terrain sis 250 Concuratta, lieu-dit « Chiosa », sur les parcelles cadastrées D 311 et 312.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
ORDONNE
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Levie et à Mme C… D….
Fait à Bastia, le 11 mai 2026.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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