Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 avr. 2026, n° 2601119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gardes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 14 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi que les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre d l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de son placement en rétention et de l’imminence de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, alors qu’il ne dispose d’un recours suspensif ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
-l’arrêté attaqué viole son droit à la vie et son droit à ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains et dégradants, garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi, alors qu’il est originaire de Ganthier dans le département de l’ouest, où règne un contexte de violences généralisées ;
- l’arrêté attaqué porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le cas où l’exécution de sa reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Gardes pour le requérant, en présence de M. A…, qui soulève le moyen tiré de l’atteinte portée au droit d’asile, et à son corolaire qu’est le droit de solliciter l’asile, dès lors que l’intéressé a l’intention de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle soulève également le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant que M. A… a fait l’objet d’une décision de l’OFPRA portant exclusion de la protection subsidiaire reconnaissant ses craintes en Haïti. Elle demande la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né en 1999 à Ganthier dans le département de l’Ouest, est entré sur le territoire en 2022, selon ses déclarations. En février 2025, il a déposé une demande d’asile. Le 11 juin 2025, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits d’exhibition sexuelle. Par un arrêté du 14 avril 2026, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans. Le 25 avril 2026, à sa levée d’écrou, le préfet de la Guyane a ordonné son placement en rétention. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2026 et d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulières prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très brefs délais les mesures de sauvegarde nécessaires.
4. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu’à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus.
6. En premier lieu, M. A… se prévaut de l’atteinte portée au droit d’asile et à son coronaire, le droit de solliciter une protection internationale, et fait valoir son intention de déposer prochainement une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, l’intéressé n’établit pas avoir été empêché de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, ni ne démontre avoir été privé de la possibilité de faire enregistrer cette demande à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au son droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
9. Si M. A… soutient que l’OFPRA, a reconnu ses craintes en cas d’éloignement vers Haïti par une décision l’excluant du bénéfice de la protection subsidiaire, l’intissé se borne à verser un document daté du 14 février 2025 relatif à son souhait de déposer une demande d’asile, sans apporter aucun élément probant de nature à apprécier le contenu de la décision dont il se prévaut. Néanmoins, M. A… soutient sans être contesté par le préfet de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas présent à l’audience, qu’il est originaire de Ganthier dans le département de l’Ouest, où sévit une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, ce qui est corroboré par les mentions figurant sur son passeport. Dès lors, en décidant que M. A… pourrait être éloigné vers Haïti, l’arrêté du 14 avril 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2026 du préfet de la Guyane, en tant qu’il fixe le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti, comme pays de renvoi, doit être suspendue.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gardes, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gardes d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 14 avril 2026, en tant qu’il fixe le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti, comme pays de renvoi, est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gardes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gardes, avocate de M. A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gardes et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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