Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er déc. 2025, n° 2505651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 à 10 h 20, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision 48SI en tant qu’elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et le rétablissement immédiat de son droit à conduire.
M. A… B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors notamment que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et professionnelle et à la continuité des soins ;
- il est porté une atteinte et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté d’exercice d’une activité professionnelle dès lors que l’infraction a été commise par un autre conducteur, qu’aucun point ne peut dès lors être retiré de son permis et que la lettre 48SI ne lui a pas été correctement notifiée.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les demandes de référé.
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige dans le délai de 48 h, M. A… B… fait valoir que la détention du permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle de radiologue qu’il exerce dans plusieurs établissements et à la conduite de son fils et de son épouse. Toutefois, M. A… B…, qui réside à Dieppe, ne démontre aucunement que son fils, dont il ne précise pas l’âge, et son épouse, ne pourraient pas se déplacer par d’autres moyens qu’un véhicule conduit par lui. Il ne précise pas non plus les lieux dans lesquels il exerce son activité professionnelle et ne démontre par aucune pièce qu’il serait tenu de participer à des systèmes d’astreintes l’obligeant à travailler dans l’urgence et de nuit. Il résulte en outre des pièces produites, d’une part, que le requérant est toujours titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie AM et, d’autre part, que M. A… B… a, notamment, perdu quatre points en mars 2025 pour circulation en sens interdit, trois points en mai 2023 pour usage d’un téléphone, deux points en 2023 pour deux excès de vitesse, six points en 2022 pour trois excès de vitesse et quatre points en 2022 pour circulation en sens interdit. Compte tenu des risques que le comportement de conducteur de M. A… B… fait courir aux autres et à lui-même, les circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à établir l’urgence justifiant que les effets de la mesure contestée soient suspendus. Par suite, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut manifestement, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Rouen, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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