Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 nov. 2025, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Médard-d’Aunis s’est opposé à la déclaration préalable en vue de l’installation d’un grillage souple et de barrières de chantier provisoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-d’Aunis une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Saint-Médard-d’Aunis conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir que la décision d’opposition à déclaration préalable a été abrogée le 9 juillet 2025.
Par un nouveau mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. B… maintient ses conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…).
2. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par un arrêté du 9 juillet 2025, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, la commune de Saint-Médard-d’Aunis a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, abrogé l’arrêté du 10 décembre 2024 d’opposition à déclaration préalable. Si l’arrêté litigieux n’a pas disparu rétroactivement du fait de l’abrogation, il n’a toutefois pas produit d’effet concret pendant la période durant laquelle il était en vigueur puisque le requérant n’a ni détruit sa clôture ni réglé l’astreinte exigée dans le cadre de la procédure de sanction administrative. Par suite, et nonobstant la possibilité pour M. B… d’agir en responsabilité contre la commune de Saint-Médard-d’Aunis s’il établit l’existence d’un préjudice réel et certain du fait de l’existence de l’arrêté du 10 décembre 2024, les conclusions aux fins d’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-d’Aunis une somme de 1 000 euros à verser à M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… B….
Article 2 : La commune de Saint-Médard-d’Aunis versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint-Médard-d’Aunis.
Fait à Poitiers, le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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