Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2302964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 mars 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise de ses dettes concernant des indus d’aide personnelle au logement d’un montant total de 1 286,34 euros et ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 150,07 euros sur un indu d’un montant de 300,13 et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle a commis une erreur lors de la déclaration de ses revenus de l’année 2020, à l’origine de l’indu réclamé ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— elle n’établit pas être dans une situation de précarité de sa situation financière, susceptible de l’empêcher de rembourser ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 6 mars 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise de ses dettes concernant des indus d’aide personnelle au logement d’un montant total de 1 286,34 euros et lui ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 150,07 euros sur un indu d’un montant de 300,13, et de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration. () ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : I. -Il est tenu compte : a) De l’ensemble des catégories de ressources de l’allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l’article R. 532-3 et prises en compte : () durant les périodes de référence, définies à l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement () ».
4. Ainsi la procédure prévue par les articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ne crée aucun droit à la remise de dette au profit des attributaires de l’aide au logement, lorsqu’ils sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées et dont le recouvrement est de droit, par dérogation prévue par ce même article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indument versés par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuses ou de fausses déclarations.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement d’un montant de 1 822,82 euros pour la période de février à novembre 2022 notifié le 25 novembre 2022 à Mme A résulte d’une déclaration erronée de frais professionnels relatifs à l’année 2021 entrant dans le calcul de cette aide au titre de la période précitée, en application des dispositions de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation. Mme A n’établit pas la précarité de sa situation dont elle se prévaut au soutien de sa requête, et ne démontre pas ne pas être en mesure de rembourser le solde de sa dette. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, et ne peut se voir accorder cette remise de dette sollicitée dans le cadre de la présente instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302964
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