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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2405514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 1er juillet et 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de certificat de résidence est entachée d’une insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa situation familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision de refus de certificat de résidence illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement mais doit procéder à un examen de la situation de l’étranger à la date de la mesure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d’une décision de refus de certificat de résidence et d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision de refus de certificat de résidence et d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Par une décision du 20 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les observations de Me Philouze, assistant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 mai 1995, est entré en France le 15 mai 2017 selon ses déclarations et a sollicité, le 6 mars 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions figurant dans l’arrêté et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension () ».
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le dossier de demande de titre de séjour présenté par M. B aurait été incomplet au regard des exigences des dispositions réglementaires applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort du formulaire de demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de certificat de résidence, complété le 6 mars 2023, que M. B a indiqué être le père d’un seul enfant né en France le 25 novembre 2020, sans faire mention, par conséquent, de son second enfant, pourtant né le 24 juin 2022, soit antérieurement à l’établissement de ce formulaire. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que M. B aurait informé le préfet de Yvelines qu’il était le père de deux enfants. Par ailleurs, en estimant que la décision de refus de certificat de résidence n’avait ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur de fait, dès lors qu’une telle décision n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger un étranger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B, qui n’a pas déposé de demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut d’une ancienneté de séjour de six ans et huit mois à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il est célibataire et père de deux enfants, nés le 25 novembre 2020 et le 24 juin 2022, résidant chez leur mère dont M. B est séparé. Il ne justifie pas de manière probante, par la production de certificats de scolarité, d’une attestation d’assurance scolaire, de carnets de santé, d’attestations établies par la mère des enfants pour les besoins de la cause et d’une attestation établie le 9 février 2024 par la directrice de l’école maternelle où est scolarisé l’aîné de ses enfants, subvenir aux besoins éducatifs et matériels de ses enfants. S’il fait valoir la présence en France d’un cousin et de deux oncles dont un de nationalité française, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt-deux ans. En se prévalant d’une activité salariée d’employé polyvalent à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de cinquante heures par mois, des mois d’avril 2019 à avril 2021, de missions d’intérim des mois de septembre 2021 à février 2022 et d’une activité salariée d’employé polyvalent à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de septembre 2022, soit une durée cumulée et discontinue d’un peu moins de quatre ans, M. B ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et durable. Dans ces conditions, la décision de refus de certificat de résidence n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est dépourvue de caractère impératif et ne présente pas le caractère de lignes directrices.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision rejetant la demande de certificat de résidence n’étant fondé, M. B n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui indique expressément qu'« en application du 3° de l’article L. 611-1, l’autorité administration peut, dans cette situation, obliger l’étranger à quitte le territoire français », ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de certificat de résidence d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision rejetant la demande de certificat de résidence et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. B n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
14. En second lieu, M. B n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation. Par suite, le préfet des Yvelines, en estimant que sa situation ne justifiait pas qu’il bénéficiât d’un délai supérieur au délai de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision rejetant la demande de certificat de résidence et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. B n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Bélot La présidente,
F. Cayla
La greffière,
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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