Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2407014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire non communiqué pour ce dernier, enregistrés le 15 novembre 2024 et 15 avril 2026, sous le n° 2407014, M. B… A… représenté par la Selarl Avity, avocats, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2°) d’annuler la décision, après recours administratif préalable obligatoire, du 16 septembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde, de lui délivrer une CMI mention stationnement pour personnes handicapées pour deux ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
que la MDPH a commis une erreur d’appréciation ;
que la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 21 janvier 2025, et par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2026 et 15 avril 2026, sous le n° 2601082, M. B… A… représenté par la Selarl Avity, avocats, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2°) d’annuler la décision, après recours administratif préalable obligatoire, du 4 décembre 2025, après recours administratif préalable obligatoire enregistré le 25 septembre 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde, de lui délivrer une CMI mention stationnement pour personnes handicapées pour deux ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
que la MDPH a commis une erreur d’appréciation ;
que la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 26 février 2026, et par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur,
- les observations de Me Sourzac pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1975, a sollicité par deux demandes successives les 30 août 2023 et le 22 juillet 2025 a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Ces demandes ont été rejetées respectivement par le président du conseil départemental de la Gironde les 15 janvier 2024 ainsi que le 4 septembre 2025. Les 5 juin 2024 et 25 septembre 2025, l’intéressé a formé les recours administratif préalable obligatoire, qui ont été rejeté par le président du conseil départemental le 16 septembre 2024 et le 4 décembre 2025. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n°s 2407014 et 2601082 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2407014 :
4. Par une décision en date du 15 janvier 2024, le président du département de la Gironde a refusé d’attribuer une carte mobilité inclusion mention “stationnement” à M. A…. Ainsi, et alors que le juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une demande dirigée contre une décision se rapportant à une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. Or, M. A… a essuyé de la part du président du conseil départemental un nouveau refus d’octroi de ladite carte le 4 décembre 2025. Cette nouvelle décision remplace implicitement mais nécessairement la décision précédente du 16 septembre 2024. Ainsi, la requête de M. A… enregistrée sous le n° 2407014 et tendant à l’annulation de la décision contestée est devenue sans objet.
Sur l’instance n° 2601082 :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
7. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé au point 7 que le moyen soulevé par la requérante tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant et doit être écarté.
10. En second lieu, M. A…, né en 1975, pour demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2025 lui refusant l’octroi d’une carte de mobilité inclusion stationnement, soutient qu’il souffre d’importantes pathologies de type lombalgies chroniques et de discopathie dégénérative sévère qui l’empêche de rester debout de manière statique sur une trop longue période. Le requérant produit plusieurs certificats et documents médicaux de différents praticiens attestant, en mars et mai 2022 que compte tenu de sa pathologie, il a du mal à monter ou descendre les marches des escaliers que ceux du docteur C… des mois de mai 2023 font état d’une station debout et assise prolongée pénible en raison d’une lombosciatalgie très invalidante. Et enfin que le certificat médical produit à l’appui de son dossier pour la seconde demande présentée en 2025 indique que le requérant possède un périmètre de marche limité à 200 mètres avec besoin de pauses celui-ci ne peut se faire qu’avec l’aide technique de cannes. Dès lors, M. A…, qui se trouve dans l’une des trois situations prévues par les dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2017, est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 4 décembre 2025. Le présent jugement implique également que le département de la Gironde délivre à M. A… une CMI mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée de trois années, dans le délai de deux mois suivant sa mise à disposition.
Sur les frais liés au litige :
11. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2r : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête n° 261082.
Article 3 : La décision du 4 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé d’attribuer à M. A… une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 4 : Le département de la Gironde délivrera à M. A… une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée de trois ans, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : Le conseil départemental de la Gironde versera à Me Sourzac, avocat de M. A…, la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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