Annulation 2 février 2023
Annulation 2 février 2023
Rejet 5 juin 2023
Rejet 18 janvier 2024
Rejet 20 juin 2024
Annulation 20 juin 2024
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 2 avr. 2026, n° 2602271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 pris par le Préfet des Alpes-Maritimes portant remise aux autorités polonaises dans le cadre de la convention Schengen et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 mars 2026 portant placement en rétention administrative ou à titre subsidiaire, suspendre l’exécutiton de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation aux regards des arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille des 2 février 2023 et 20 juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée dès lors que par deux décisions des 2 février 2023 n°22MA00192 et 22MA00193 et 20 juin 2024 n° 23MA02568 la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé qu’il bénéficiait du statut de réfugié en Pologne et qu’il ne pouvait être renvoyé vers la Russie ;
- l’inexécution systématique des injonctions juridictionnelles fragilise ab initio la légalité de toutes les mesures prises depuis le 2 février 2023 ;
- la décision de remise méconnaît l’effet suspensif du recours introduit contre l’obligation de quitter le territoire contenue dans l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 octobre 2025 ;
- la mesure d’éloignement vers la Pologne, pays où il n’a aucune attache familiale, est disproportionnée au regard de son droit à la vie privée et familiale et des antécédents pénaux mineurs, sans condamnation ferme, et alors que ses deux enfants sont nés à Nice, qu’il vit en France depuis 2013, ainsi que des membres de sa famille ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 33 de la convention de Genève dès lors qu’il comporte un risque de refoulement vers la Russie et qu’il ne comporte aucune analyse de la garantie polonaise de non-reconduite vers la Russie ;
- le préfet a méconnu les exigences résultant de la directive 2008/115/CE, les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la jurisprudence constante de la cour de justice de l’Union européenne et ne justifie pas des éléments sur lesquels il se fonde pour soutenir qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
- la décision de remise aux autorités polonaises est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée,
- les observations de Me Oloumi, avocat de M. B…, présent et assisté de Mme C…, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient à l’audience que le requérant a formulé des observations contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué, que l’interdiction de circulation de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et dès lors que ses enfants, nés en France, n’ont connu que ce pays et n’ont aucune attache en Pologne et qu’il n’a lui-même aucune attache en Pologne contrairement à ce que semblent indiquer les services de la préfecture ;
- les observations de M. B…, assisté de l’interprète en langue russe, qui précise, après avoir été interrogé sur ce point, qu’il conteste fermement les antécédents judiciaires évoqués lors de la consultation du fichier des antécédents et qui précise qu’il n’a jamais été condamné par la justice française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 17h30 à l’issue de l’audience publique.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 1er avril à 18h32 et le 2 avril à 01h15 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant russe né le 25 novembre 1983, allègue une entrée en France en octobre 2013 et un maintien stable et continu sur le territoire français depuis cette date. Le 13 novembre 2013, il a introduit une première demande d’asile, rejetée le 10 septembre 2015 par l’OFPRA. Il a formé un recours devant la cour nationale du droit d’asile, également rejeté le 12 octobre 2015. Il a formulé ensuite plusieurs demandes de réexamen, toutes rejetées, dont la dernière, par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2022 régulièrement notifiée. Le 21 septembre 2021, M. B… s’est vu notifier un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes refusant la délivrance d’une attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par deux jugements nos 2105322 et 2105323 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a confirmé l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le concernant, mais par un arrêt nos 22MA00192 et 22MA00193 du 2 février 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ledit jugement et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes précité. Elle a enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer à M. B… et à son épouse une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard des motifs de la décision dans un délai de deux mois. Le requérant a, de nouveau, fait l’objet d’un arrêté en date du 28 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a contesté cet arrêté qui a fait l’objet d’une annulation par une décision rendue le 20 juin 2024 par la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 23MA02568. L’intéressé a de nouveau fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour d’une demande d’asile et obligation de quitter le territoire français le 27 octobre 2025 dont il a demandé l’annulation par une requête introduite devant le Tribunal de Nice le 16 février 2026. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B… une décision de remise aux autorités polonaises, sous réserve de l’accord desdites autorités à cette remise et une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée dès lors que par deux décisions des 2 février 2023 n°22MA00192 et 22MA00193 et 20 juin 2024 n° 23MA02568, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé qu’il bénéficiait du statut de réfugié en Pologne et qu’il ne pouvait être renvoyé vers la Russie. Toutefois, l’arrêté attaqué porte sur une remise aux autorités polonaises, sous réserve de l’accord desdites autorités à cette remise, dès lors qu’il est constant que l’intéressé bénéficie du statut de réfugié dans ce pays de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée dès lors que par deux décisions des 2 février 2023 n°22MA00192 et 22MA00193 et 20 juin 2024 n° 23MA02568 la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que M. B… ne peut être éloigné vers la Russie doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient également que l’inexécution systématique des injonctions juridictionnelles fragilise ab initio la légalité de toutes les mesures prises depuis le 2 février 2023. Ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il est écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ; / (…). » Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. »
5. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu le statut de réfugié dans un pays membre de l’Union Européenne ayant présenté pour la première fois devant la cour d’appel de Marseille un permis de résidence polonais valable jusqu’au 1er décembre 2023 tel qu’il ressort de la copie de l’arrêt produite par lui en date du 2 février 2023. Cet élément a également été repris dans le deuxième arrêt de la cour d’appel de Marseille tel qu’il ressort de la procédure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé à être remis à une autorité d’un pays membre de l’Union européenne dans le cadre des précédentes obligations de quitter le territoire français et qu’il ait fait état de ce qu’il bénéficiait du statut de réfugié dans un autre Etat de l’Union européenne, en l’occurrence la Pologne. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision de remise méconnaît l’effet suspensif du recours introduit contre l’obligation de quitter le territoire contenue dans l’arrêt du préfet des Alpes-Maritimes du 27 octobre 2025 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. A supposer que l’intéressé soutienne que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dans la mesure où la décision de remise aux autorités polonaises, pays où il n’a aucune attache familiale, est disproportionnée au regard de son droit à la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’établit pas la réalité d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France et alors que son épouse réside à ses côtés, également en situation irrégulière, sans intégration professionnelle et visée, comme lui, par une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé bénéficie de la reconnaissance du statut de réfugié en Pologne, pays de l’Union européenne, où il justifie être réadmissible. S’il se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, il n’allègue ni ne soutient de la nécessité de sa présence à leurs côtés ou de circonstances exceptionnelles nécessitant qu’il soit dans l’obligation rester auprès d’eux. Dans ces conditions, le requérant, n’établit pas l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que sa cellule familiale soit reconstituée en Pologne, pays dans lequel il a bénéficié de la reconnaissance du statut de réfugié, et où ses enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que reconnu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Comme il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que les enfants de M. B… poursuivent leur scolarité en Pologne, pays dans lequel il bénéficie d’un titre de séjour en qualité de réfugié, ni qu’il soit rejoint par eux et son épouse, également en situation irrégulière et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français comme il a été dit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention relative aux réfugiés signée à Genève « Aucun État n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article L .721-4 du même code « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 33 de la convention de Genève précités dès lors qu’il comporte un risque de refoulement vers la Russie et qu’il ne comporte aucune analyse de la garantie polonaise de non-reconduite vers la Russie.
13. D’une part, pour désigner la Pologne comme pays de remise, le préfet a procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. B… et notamment en se fondant sur les précédentes décisions de justice le concernant, y compris les décisions annulées en appel et relevant que l’intéressé a présenté des documents polonais de nature à permettre sa réadmission en Pologne comme il a été dit précédemment. Il est en effet constant que devant les juges de la cour d’appel de Marseille, M. B… a présenté un permis de résidence polonais, produit pour la première fois, en cause de l’appel, document valable jusqu’au 1er décembre 2023 attestant de ce qu’il a obtenu le statut de réfugié en Pologne. Dans l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes n’a cette fois pas désigné la Russie comme pays de destination, mais pris la décision de remettre l’intéressé aux autorités polonaises étant assuré que ce dernier disposait d’un titre dans ce pays et sous réserve de l’accord des autorités polonaises à cette remise. Les conséquences d’une remise de l’intéressé aux autorités polonaises, au regard des garanties exigées par le respect du droit d’asile, dans l’attente de l’accord des autorités polonaises, ne méconnaissent pas les dispositions précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 33 de la convention de Genève. Le risque de refoulement évoqué n’est étayé par aucun élément alors que l’intéressé, qui a obtenu le statut de réfugié dans ce pays de l’Union européenne, n’apporte aucun élément à l’appui de ce moyen.
14. D’autre part, si la Pologne est un Etat membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Les craintes de refoulement évoquées par le requérant qui ne sont appuyées par aucun élément, ne suffisent pas à établir, compte tenu notamment de leur caractère très général et diffus et alors que lui a été reconnu le statut de réfugié dans ce pays, que sa remise aux autorités polonaises est, par elle-même, constitutive d’une atteinte grave à sa vie ou sa liberté, ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou qu’il pourrait être refoulé vers son pays d’origine, la Russie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa remise aux autorités polonaises comporte un risque de refoulement vers la Russie et qu’elle ne comporte aucune analyse de la garantie polonaise de non-reconduite vers la Russie.
15. En septième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dès lors que celle-ci a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
16. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués supra, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure de remise aux autorités polonaises, alors qu’il est constant qu’il bénéficie d’un titre de séjour en qualité de réfugié dans ce pays, est disproportionnée au regard des antécédents pénaux mineurs sans condamnation ferme et alors que ses deux enfants sont nés à Nice, qu’il vit en France depuis douze ans et que son frère et sa mère y résident également.
17. En neuvième et dernier lieu, alors que le requérant soutient que la décision de remise aux autorités polonaise est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucune précision au soutien de ce moyen et ne permet pas au tribunal d’apprécier son bien-fondé. Comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… dès lors qu’il a relevé que l’intéressé bénéficiait du statut de réfugié en Pologne, qu’il était marié et père de deux enfants. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit dans l’examen de la situation de l’intéressé et dans la décision de le remettre aux autorités polonaises et de lui interdire de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen est écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026 doivent être rejetées, ensemble celles formulées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges
- Commune ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Brevet ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Département
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- État ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale
- Dette ·
- Logement ·
- Aide ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Fausse déclaration ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Conclusion ·
- Carence ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.