Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2600499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Korchi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors que celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision en litige l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il est le père de deux enfants français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant éthiopien né le 2 octobre 1977, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 octobre 2022, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. A… se prévaut de la présomption d’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande mentionnée au point 1 aurait été présentée avant la date d’expiration de son titre de séjour ni, dès lors, qu’au moment du dépôt de cette demande il aurait en possession d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la décision en litige ne peut être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour mais constitue un refus de délivrance d’un premier titre de séjour. En outre, les éléments apportés par le requérant ne suffisent pas à établir la gravité de l’atteinte invoquée, alors notamment qu’après avoir été titulaire d’un unique titre de séjour valable un an celui-ci a été l’auteur de faits de violence commis le 20 décembre 2022 par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qui ont été judiciairement reconnus en 2023. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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