Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2306961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2023 et le 9 mai 2025, l’association Gym Boxing, représentée par Me Rey puis par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Mions a rejeté sa demande de mise à disposition de locaux communaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mions de lui mettre à disposition des salles communales à hauteur minimale de trois créneaux d’une heure trente en semaine à compter de 17 heures et d’un créneau de trois heures en week-end, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mions la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; le motif tiré de l’absence de créneaux est fallacieux et ne peut être rattaché aux nécessités de l’administration des propriétés communales ou au fonctionnement des services ; en outre, la commune de Mions se devait, en exécution du jugement du tribunal du 20 juin 2023, de réexaminer sa demande avant le 6 juillet 2023 ; par ailleurs, le motif tiré du risque de trouble à l’ordre public, qui n’est pas précisément établi, n’est pas imputable à l’association ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— cette décision, discriminatoire à son égard, méconnaît le principe d’égalité de traitement des associations, le principe de neutralité, le principe d’impartialité ainsi que la liberté d’association et de réunion.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 novembre 2024 et le 28 mai 2025 (non communiqué), la commune de Mions, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association Gym Boxing au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2306969 du 31 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Mions.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Gym Boxing a principalement pour objet l’enseignement de la boxe, du kick boxing et du mixed martial arts (MMA) et bénéficie depuis sa création en 2008 du droit d’occuper des bâtiments de la commune de Mions afin d’y dispenser ses cours, selon des créneaux horaires définis à chaque saison. La demande d’attribution de plages horaires formée par l’association dans le cadre de la reprise des activités sportives à la suite de l’épidémie de covid-19 a été rejetée par la commune de Mions le 7 juin 2021. Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal a prononcé l’annulation de cette décision et a enjoint au maire de la commune de Mions de réexaminer la demande de mise à disposition des locaux communaux présentée par l’association Gym Boxing dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par une nouvelle décision en date du 11 juillet 2023, le maire de la commune de Mions a refusé de mettre à la disposition de l’association des créneaux horaires à fin d’occupation des locaux municipaux. Par sa requête, l’association Gym Boxing demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023. Par une ordonnance du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision et a enjoint à la commune de Mions de mettre provisoirement à la disposition de l’association Gym Boxing une salle communale dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. () ».
3. D’une part, par la décision du 11 juillet 2023 attaquée, le maire de la commune de Mions a refusé de mettre à la disposition de l’association Gym Boxing une salle communale au motif que l’ensemble des créneaux a déjà été attribué pour la saison sportive 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier qu’une réunion visant à pré-attribuer les créneaux des salles sportives s’est tenue le 19 juin 2023, à laquelle l’association Gym Boxing n’a pas été conviée en raison du litige alors pendant devant le tribunal concernant la saison 2021-2022. Toutefois, par sa décision du lendemain, le 20 juin 2023, le tribunal a enjoint à la commune de réexaminer la demande de mise à disposition des locaux communaux présentée par l’association dans un délai de quinze jours. La commune étant tenue, en exécution de ce jugement, de réexaminer la demande de l’association, elle n’était dès lors, dans les circonstances de l’espèce, pas fondée à opposer le seul motif tiré de l’absence de créneau disponibles résultant de l’attribution effectuée lors de la réunion du 19 juin 2023.
4. D’autre part, la décision du 11 juillet 2023 se fonde sur les troubles à l’ordre public que pourrait occasionner une mise à disposition de salles municipales pour l’activité de l’association Gym Boxing, en raison des agissements de M. A, directeur technique et entraîneur au sein de l’association. Si la commune fait d’abord référence aux incidents dont elle s’est prévalue dans une précédente instance, ces faits, survenus entre 2016 et 2019, anciens et contestés pour certains, ne pouvaient justifier un refus d’attribution de salles. La commune oppose ensuite des publications de M. A versées sur son compte Facebook personnel au cours du mois de mai 2023, dénigrant la gestion et l’action communale en des termes véhéments. Toutefois, ces propos ne sont pas de nature à révéler l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public résultant de l’utilisation des salles communales par l’association Gym Boxing. Enfin, la commune fait valoir que M. A a également proféré sur ce même réseau social, les 29 avril, 12 mai et 30 mai 2023 des propos antisémites, dont un visant personnellement le maire de la commune de Mions. Si ces propos sont répréhensibles, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et la commune de Mions n’en apporte pas la démonstration en défense, que le risque de trouble à l’ordre public dans le cadre de l’utilisation des équipements sportifs par l’association Gym Boxing soit suffisamment établi pour justifier le refus de mise à disposition de salles communales.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association Gym Boxing est fondée à soutenir que la mise à disposition de locaux communaux lui a été refusée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et, par suite à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Au regard du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Mions de réexaminer la demande de l’association Gym Boxing et de prendre une décision sur la demande présentée par celle-ci, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Gym Boxing, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mions demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mions le versement de la somme de 1 500 euros à l’association Gym Boxing sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mions de réexaminer la demande de l’association Gym Boxing et de prendre une décision sur la demande présentée par celle-ci, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mions versera la somme de 1 500 euros à l’association Gym Boxing au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Gym Boxing et à la commune de Mions.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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