Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2026, n° 2604278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, M D… B… et M. E… B…, représentés par Me Merienne, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée et ce, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Merienne sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. Mme A… C… épouse B…, M D… B… et M. E… B…, ressortissants géorgiens demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à leur hébergement dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, les requérants soutiennent d’une part, souffrir de pathologies graves, stress post-traumatique sévère polyglobulie de Vaquez pour le père et cancer du sein triple négatif pour la mère, le fils s’occupant de ses parents et les trois membres de la famille étant dépendants les uns des autres et d’autre part, être dans une situation de grande vulnérabilité. Mais ils indiquent, par ailleurs, qu’ils sont « à la rue depuis une année » et qu’ils doivent tous les trois dormir dans leur voiture, en se déplaçant de quartier en quartier à Marseille. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées, aussi dramatiques qu’elles apparaissent, ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne pouvant être regardée comme remplie au regard des dispositions de l’article L. 521-2 précité, la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
6. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à M D… B…, à M. E… B… et à Me Merienne.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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