Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2307641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. et Mme D, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Murviel-lès-Béziers les a mis en demeure, sous quinze jours, de régulariser la situation de la clôture édifiée sur la parcelle cadastrée section AD n°135 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-lès-Béziers la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils l’ont déposé dans le délai de recours contentieux, qui n’est en tout état de cause pas opposable ; que la décision, qui doit être regardée comme une décision de retrait de l’autorisation d’installation d’une clôture qui avait été accordée, fait grief ; qu’ils ont intérêt à agir en leur qualité de propriétaires de la parcelle en cause ;
— à titre principal :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’indépendance des autorités administratives et judiciaires ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— à titre subsidiaire :
— le maire de la commune de Murviel-lès-Béziers n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Murviel-lès-Béziers, représentée par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision faisant grief ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pourret, représentant la commune de Murviel-lès-Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D sont propriétaires de la parcelle cadastrée n° AD135 supportant leur maison d’habitation. A l’automne 2023, ils ont édifié, sans autorisation d’urbanisme, une clôture grillagée fermant l’accès du chemin desservant, depuis la voie communale, leur propriété ainsi que d’autres propriétés bâties. Par un courrier du 27 octobre 2023, dont ils demandent l’annulation, le maire de la commune de Murviel-lès-Béziers les a mis en demeure de régulariser cette construction dans un délai de quinze jours.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments joints à la demande d’autorisation déposée par la précédente propriétaire du fond cédé aux époux D le 6 juillet 2022 que, par un arrêté du 6 février 2022, le maire de la commune Murviel-lès-Béziers a autorisé, sur la parcelle n° AD135, la construction d’une maison d’habitation et de plusieurs ouvrages accessoires dont des clôtures implantées sur les différentes limites séparatives avec les lots contiguës et le long de la servitude de passage indiquée comme grevant sa partie sud-ouest sur une largeur de quatre mètres. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les requérants, le courrier litigieux, par lequel cette dernière autorité les a mis en demeure de régulariser la construction de la clôture édifiée à l’automne 2023 sur l’extrémité nord-ouest de leur parcelle dans le prolongement du mur de clôture la séparant du lot voisin n°134, ne peut être regardé comme procédant au retrait du permis de construire accordé le 6 février 2022, qui n’avait ni pour objet, ni pour effet d’autoriser cette construction. Il ressort par ailleurs des termes du courrier dont l’objet est « Travaux sans autorisation » que le maire de Murviel-lès-Béziers s’est borné à rappeler à M. et Mme D que de tels travaux auraient dû être précédés d’une demande d’autorisation d’urbanisme et que faute de régularisation, le Procureur de la République pourrait être saisi de l’affaire. Ainsi le maire ne peut être regardé comme ayant entendu relever l’existence d’une infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ni faire usage du dispositif de mise en demeure sous astreinte administrative prévu par l’article L. 481-1 du même code. Eu égard à son objet et à son contenu, le courrier contesté, qui ne fait que rappeler la possibilité d’être poursuivi et sanctionné, ne peut être regardé comme comportant une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense et de rejeter pour irrecevabilité les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux D.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Murviel-lès-Béziers, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D, la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D le versement à la commune de Murviel-lès-Béziers de la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Murviel-lès-Béziers la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à Mme B D et à la commune de Murviel-lès-Béziers.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025
La greffière,
M. C
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