Annulation 20 juin 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 juin 2025, n° 2506377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Morgan Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui se fonde sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale, qui méconnaît l’intérieur supérieur de l’enfant, garanti le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la prise en compte d’une circonstance humanitaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 28 mai 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— et les observations de M. B, accompagné de son épouse, Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète de l’Ain et la préfète du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 janvier 1980 et entré en France le 2 août 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, a demandé la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusée par un arrêté de la préfète du Rhône du 26 novembre 2024, portant également obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. M. B et son épouse, qui a également fait l’objet d’un arrêté de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont demandé l’annulation de ces arrêtés devant le tribunal administratif D qui a rejeté leurs requêtes par un jugement du 12 février 2025, actuellement frappé d’appel. Le 15 mai 2025, M. B a été contrôlé et placé en retenue administrative. A la suite de son audition, la préfète de l’Ain a, par un arrêté du 15 mai 2025, décidé de prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 15 mai 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. M. B soutient que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont privées de base légale en ce qu’elles se fondent sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale en ce qu’elle se fonde sur un refus de délivrance d’un titre de séjour lui-même entaché d’illégalité. A l’appui de cette exception d’illégalité, M. B fait valoir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant, C, et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que C B, né le 2 juillet 2016, souffre d’un polyhandicap, considéré comme la conséquence d’une infection néonatale, avec une tétraparésie spastique, une scoliose sévère et très évolutive, une luxation de la hanche droite, une épilepsie et, entre autres, des difficultés pour l’alimentation nécessitant le recours à une sonde nasogastrique dans l’attente de la possibilité de réaliser une chirurgie gastrique. Compte tenu de son état de santé, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, le 22 septembre 2023, que l’état de santé de C B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qui serait disponible dans le pays d’origine et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées l’a orienté, pour la période du 11 septembre 2024 au 31 août 2027, vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD polyvalent) avec attribution, en sus, d’une aide humaine individuelle à hauteur de douze heures hebdomadaires pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage. Il ressort également des pièces du dossier que le fils du requérant fait l’objet d’un suivi pluridisciplinaire très régulier, en particulier dans le service de neurologie pédiatrique en raison de séquelles neurologiques importantes, dans le service de pneumologie pédiatrique, dans le service de gastroentérologie et dans le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Femme Mère Enfant D et que plusieurs opérations chirurgicales sont nécessaires, et, en priorité, à la date des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et compte tenu des risques encore plus importants sur le plan opératoire et vital en cas de report de l’intervention, une opération destinée à assurer « la correction de la colonne » consistant en la poste d’une tige d’allongement type « MAJEC », avec possibilité d’un allongement en externe chaque mois, laquelle a d’ailleurs été effectivement réalisée le 22 mai 2025 avec un contrôle clinique programmé à un mois et un premier allongement de la tige prévu le 10 juillet 2025. Il ressort également du certificat médical établi le 7 avril 2025 par un médecin assermenté algérien, qui est certes postérieur aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 26 novembre 2024 mais qui apporte un éclairage sur la disponibilité des traitements et soins requis par l’état de santé de C B, que les opérations d’allongement de la colonne ne sont pas pratiqués avant l’âge de douze ans en Algérie et que les équipements et matériels requis pour l’assistance médicale de l’enfant (relaxateur de pression type Alpha 300, corset garchois et matelas albatros) n’y sont pas disponibles. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et entaché son appréciation d’une erreur manifeste quant aux conséquences de ces mêmes décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les conséquences à tirer de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français est entachée d’illégalité, en ce qu’elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal et méconnaît directement l’intérêt supérieur de son enfant. M. B est, par voie de conséquence, fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions attaquées portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence qui se fondent sur cette décision d’éloignement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bescou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfète de l’Ain) le versement à Me Bescou de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 mai 2025 de la préfète de l’Ain portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 15 mai 2025 de la préfète du Rhône portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est fait injonction à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement de M. B du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat (préfète de l’Ain) versera à Me Bescou, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Ain, à la préfète du Rhône et à Me Morgan Bescou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLe greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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