Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 avr. 2025, n° 2501028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501028 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de la munir de l’attestation demandée ou d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour a été délivrée via l’application Administration numérique des étrangers en France (ANEF) à Mme A, ressortissante de la république du Congo (Brazzaville). Cette attestation précise qu’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er mars 2025 au 28 février 2027, en cours de fabrication, lui serait délivrée. En application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette attestation lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. En application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code, cette attestation l’autorise également à exercer une activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur. Mme A ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ni de mettre une somme d’argent à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle et sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Vincent Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2501028
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